T-0.1 - Loi sur la taxe de vente du Québec

Texte complet
388.4. Une municipalité prescrite a droit à une compensation versée par le ministre au moment prescrit, d’un montant égal au montant prescrit pour les années 2007 à 2013.
Cette compensation est réputée être un remboursement aux fins de la Loi sur l’administration fiscale (chapitre A-6.002).
2006, c. 31, a. 111; 2010, c. 31, a. 175.
388.4. Une municipalité prescrite a droit à une compensation versée par le ministre au moment prescrit, d’un montant égal au montant prescrit pour les années 2007 à 2013.
Cette compensation est réputée être un remboursement aux fins de la Loi sur le ministère du Revenu (chapitre M-31).
2006, c. 31, a. 111.