T-0.1 - Loi sur la taxe de vente du Québec

Texte complet
388. Sauf dans le cas où les articles 396 ou 397 s’appliquent, une personne ne peut effectuer plus d’une demande de remboursement, en vertu de l’article 387, par période de demande.
1991, c. 67, a. 388; 1994, c. 22, a. 579.
388. Une personne ne peut effectuer plus d’une demande de remboursement, en vertu de l’article 387, par période de demande.
1991, c. 67, a. 388.