T-0.1 - Loi sur la taxe de vente du Québec

Texte complet
386.1.1. Sous réserve des articles 386.2, 386.3 et 387, une personne qui, le dernier jour de sa période de demande ou de son exercice qui comprend cette période, réside au Québec et est désignée comme municipalité pour l’application de la présente sous-section à l’égard des activités précisées dans la désignation, appelées «activités désignées» dans le présent article, a droit à un remboursement à l’égard d’un bien ou d’un service, autre qu’un bien ou un service prescrit, égal au total des montants dont chacun représente un montant déterminé selon la formule suivante:

A × B × C.

Pour l’application de la formule prévue au premier alinéa:
1°  la lettre A représente le pourcentage prévu au paragraphe 5° du premier alinéa de l’article 386;
2°  la lettre B représente un montant qui est inclus dans la taxe totale exigée à l’égard du bien ou du service pour la période de demande et qui correspond, selon le cas:
a)  à un montant de la taxe à l’égard d’une fourniture effectuée à la personne, ou de l’apport du bien au Québec, par la personne, à un moment quelconque;
b)  à un montant réputé avoir été payé ou perçu, à un moment quelconque, par la personne;
c)  à un montant qui doit être ajouté en vertu des articles 341.2 et 341.3 dans le calcul de la taxe nette de la personne du fait qu’une division ou une succursale de celle-ci devient une division de petit fournisseur à un moment quelconque;
d)  à un montant qui doit être ajouté en vertu du paragraphe 2° de l’article 210 dans le calcul de la taxe nette de la personne du fait que la personne cesse, à un moment quelconque, d’être un inscrit;
3°  la lettre C représente le pourcentage qui correspond à la mesure dans laquelle la personne avait l’intention, à ce moment, de consommer, d’utiliser ou de fournir le bien ou le service dans le cadre des activités désignées.
2015, c. 21, a. 712; 2017, c. 29, a. 255.
386.1.1. Sous réserve des articles 386.2, 386.3 et 387, une personne qui, le dernier jour de sa période de demande ou de son exercice qui comprend cette période, est désignée comme municipalité pour l’application de la présente sous-section à l’égard des activités précisées dans la désignation – appelées «activités désignées» dans le présent article –, a droit à un remboursement à l’égard d’un bien ou d’un service, autre qu’un bien ou un service prescrit, égal au total des montants dont chacun représente un montant déterminé selon la formule suivante:

A × B × C.

Pour l’application de la formule prévue au premier alinéa:
1°  la lettre A représente le pourcentage prévu au paragraphe 5° du premier alinéa de l’article 386;
2°  la lettre B représente un montant qui est inclus dans la taxe totale exigée à l’égard du bien ou du service pour la période de demande et qui correspond, selon le cas:
a)  à un montant de la taxe à l’égard d’une fourniture effectuée à la personne, ou de l’apport du bien au Québec, par la personne, à un moment quelconque;
b)  à un montant réputé avoir été payé ou perçu, à un moment quelconque, par la personne;
c)  à un montant qui doit être ajouté en vertu des articles 341.2 et 341.3 dans le calcul de la taxe nette de la personne du fait qu’une division ou une succursale de celle-ci devient une division de petit fournisseur à un moment quelconque;
d)  à un montant qui doit être ajouté en vertu du paragraphe 2° de l’article 210 dans le calcul de la taxe nette de la personne du fait que la personne cesse, à un moment quelconque, d’être un inscrit;
3°  la lettre C représente le pourcentage qui correspond à la mesure dans laquelle la personne avait l’intention, à ce moment, de consommer, d’utiliser ou de fournir le bien ou le service dans le cadre des activités désignées.
2015, c. 21, a. 712.