T-0.1 - Loi sur la taxe de vente du Québec

Texte complet
382.10. (Abrogé).
2006, c. 36, a. 289; 2009, c. 5, a. 655; 2010, c. 25, a. 254; 2021, c. 18, a. 191.
382.10. Le remboursement auquel a droit un acquéreur en vertu de l’article 382.9 ne peut excéder 2 000 $ pour un même véhicule.
2006, c. 36, a. 289; 2009, c. 5, a. 655; 2010, c. 25, a. 254.
382.10. Le remboursement auquel a droit un acquéreur en vertu de l’article 382.9 ne peut excéder 1 000 $ pour un même véhicule.
2006, c. 36, a. 289.