T-0.1 - Loi sur la taxe de vente du Québec

Texte complet
382. La société visée à l’article 381 a droit au remboursement prévu à cet article à l’égard de la taxe qu’elle a payée seulement si elle produit au ministre une demande de remboursement dans les quatre ans suivant la fin de la période de déclaration de la société au cours de laquelle la taxe est devenue payable.
1991, c. 67, a. 382; 1997, c. 3, a. 135.
382. La corporation visée à l’article 381 a droit au remboursement prévu à cet article à l’égard de la taxe qu’elle a payée seulement si elle produit au ministre une demande de remboursement dans les quatre ans suivant la fin de la période de déclaration de la corporation au cours de laquelle la taxe est devenue payable.
1991, c. 67, a. 382.