T-0.1 - Loi sur la taxe de vente du Québec

Texte complet
378.6. Sous réserve des articles 378.16 et 378.17, une personne, autre qu’une coopérative d’habitation, a droit à un remboursement déterminé conformément à l’article 378.7 dans le cas où, à la fois:
1°  la personne est, selon le cas:
a)  l’acquéreur de la fourniture taxable par vente — appelée «achat auprès du fournisseur» dans le présent article et l’article 378.7 — effectuée par une autre personne, d’un immeuble d’habitation ou d’un droit dans celui-ci et n’est pas un constructeur de l’immeuble;
b)  le constructeur d’un immeuble d’habitation ou d’une adjonction à un immeuble d’habitation à logements multiples qui donne la possession ou l’utilisation d’une habitation située dans l’immeuble d’habitation ou dans l’adjonction à une autre personne en vertu d’un contrat de louage, d’une licence ou d’un accord semblable conclu en vue de son occupation par un particulier à titre de résidence par suite de laquelle la personne est réputée, en vertu des articles 223 à 231.1, avoir effectué et reçu une fourniture taxable par vente — appelée «achat présumé» dans le présent article et l’article 378.7 — de l’immeuble ou de l’adjonction;
2°  à un moment donné, la taxe devient payable pour la première fois à l’égard de l’achat auprès du fournisseur ou la taxe à l’égard de l’achat présumé est réputée avoir été payée par la personne;
3°  au moment donné, l’immeuble ou l’adjonction, selon le cas, est une habitation admissible de la personne ou comprend une ou plusieurs habitations admissibles de cette dernière;
4°  la personne n’a pas le droit d’inclure, dans le calcul de son remboursement de la taxe sur les intrants, la taxe à l’égard de l’achat auprès du fournisseur ou la taxe à l’égard de l’achat présumé.
2003, c. 2, a. 339; 2009, c. 15, a. 514.
378.6. Sous réserve des articles 378.16 et 378.17, une personne, autre qu’une coopérative d’habitation, a droit à un remboursement déterminé conformément à l’article 378.7 dans le cas où, à la fois:
1°  la personne est, selon le cas:
a)  l’acquéreur de la fourniture taxable par vente – appelée «achat auprès du fournisseur» dans le présent article et l’article 378.7 – effectuée par une autre personne, d’un immeuble d’habitation ou d’un droit dans celui-ci et n’est pas un constructeur de l’immeuble;
b)  le constructeur d’un immeuble d’habitation ou d’une adjonction à un immeuble d’habitation à logements multiples qui effectue une fourniture exonérée par louage visée à l’article 98 ou à l’article 99 par suite de laquelle la personne est réputée, en vertu des articles 223 à 231.1, avoir effectué et reçu une fourniture taxable par vente – appelée «achat présumé» dans le présent article et l’article 378.7 – de l’immeuble ou de l’adjonction;
2°  à un moment donné, la taxe devient payable pour la première fois à l’égard de l’achat auprès du fournisseur ou la taxe à l’égard de l’achat présumé est réputée avoir été payée par la personne;
3°  au moment donné, l’immeuble ou l’adjonction, selon le cas, est une habitation admissible de la personne ou comprend une ou plusieurs habitations admissibles de cette dernière;
4°  la personne n’a pas le droit d’inclure, dans le calcul de son remboursement de la taxe sur les intrants, la taxe à l’égard de l’achat auprès du fournisseur ou la taxe à l’égard de l’achat présumé.
2003, c. 2, a. 339.