T-0.1 - Loi sur la taxe de vente du Québec

Texte complet
371. (Abrogé).
1991, c. 67, a. 371; 1993, c. 19, a. 226.
371. Sous réserve de l’article 373, un particulier donné qui reçoit d’une coopérative d’habitation la fourniture d’une part du capital social de celle-ci a droit à un remboursement déterminé conformément à l’article 372 si, à la fois:
1°  la coopérative a transféré au particulier donné la propriété de la part;
2°  la coopérative a payé la taxe à l’égard de la fourniture taxable d’un immeuble d’habitation qu’elle a reçue;
3°  au moment où le particulier donné devient responsable ou assume la responsabilité en vertu d’une convention d’achat et de vente de la part conclue entre la coopérative et le particulier donné, ce dernier acquiert la part pour utiliser une habitation dans l’immeuble d’habitation à titre de résidence principale pour lui-même, un autre particulier qui lui est lié ou un ex-conjoint du particulier donné;
4°  est inférieur à 202 230 $ le total de tous les montants  appelé «total de la contrepartie» dans le présent article et dans les articles 372 et 374  dont chacun représente la contrepartie payable pour la fourniture au particulier donné de la part dans la coopérative, ou d’un droit dans l’immeuble d’habitation ou l’habitation;
5°  après que la construction ou la rénovation majeure de l’immeuble d’habitation soit presque achevée et avant que le particulier donné entre en possession de l’habitation du fait qu’il est propriétaire de la part, l’habitation n’est pas occupée par un particulier à titre de résidence ou de pension en vertu d’un quelconque arrangement en ce sens;
6°  l’une ou l’autre des conditions suivantes est remplie:
a)  le premier particulier à occuper l’habitation à titre de résidence en vertu d’un arrangement en ce sens à un moment quelconque après que la possession de l’habitation soit donnée au particulier donné, est le particulier donné, un particulier qui lui est lié ou un ex-conjoint du particulier donné;
b)  le particulier donné effectue la fourniture de la part par vente et la propriété en est transférée à l’acquéreur de la fourniture avant que l’habitation soit occupée par tout particulier à titre de résidence ou de pension en vertu d’un quelconque arrangement en ce sens.
1991, c. 67, a. 371.