T-0.1 - Loi sur la taxe de vente du Québec

Texte complet
368.1. (Abrogé).
1995, c. 1, a. 317; 2001, c. 51, a. 282; 2011, c. 1, a. 141; 2012, c. 28, a. 122.
368.1. Le particulier qui n’a pas droit au remboursement visé à l’article 362.2 à l’égard d’un immeuble d’habitation à logement unique ou d’un logement en copropriété parce que le total de la contrepartie est de 300 000 $ ou plus, mais qui a droit à un remboursement en vertu du paragraphe 2 de l’article 254 de la Loi sur la taxe d’accise (L.R.C. 1985, c. E-15) à l’égard de l’immeuble d’habitation ou du logement, a droit au remboursement de la taxe prévue à l’article 16 payée sur le montant du remboursement auquel le particulier a droit à l’égard de l’immeuble d’habitation ou du logement en vertu de ce paragraphe.
1995, c. 1, a. 317; 2001, c. 51, a. 282; 2011, c. 1, a. 141.
368.1. Le particulier qui n’a pas droit au remboursement visé à l’article 362.2 à l’égard d’un immeuble d’habitation à logement unique ou d’un logement en copropriété parce que le total de la contrepartie est de 225 000 $ ou plus, mais qui a droit à un remboursement en vertu du paragraphe 2 de l’article 254 de la Loi sur la taxe d’accise (Lois révisées du Canada (1985), chapitre E-15) à l’égard de l’immeuble d’habitation ou du logement, a droit au remboursement de la taxe prévue à l’article 16 payée sur le montant du remboursement auquel le particulier a droit à l’égard de l’immeuble d’habitation ou du logement en vertu de ce paragraphe.
1995, c. 1, a. 317; 2001, c. 51, a. 282.
368.1. Le particulier qui n’a pas droit au remboursement visé à l’article 362.2 à l’égard d’un immeuble d’habitation à logement unique ou d’un logement en copropriété parce que le total de la contrepartie est de 200 000 $ ou plus, mais qui a droit à un remboursement en vertu du paragraphe 2 de l’article 254 de la Loi sur la taxe d’accise (Lois révisées du Canada (1985), chapitre E-15) à l’égard de l’immeuble d’habitation ou du logement, a droit au remboursement de la taxe prévue à l’article 16 payée sur le montant du remboursement auquel le particulier a droit à l’égard de l’immeuble d’habitation ou du logement en vertu de ce paragraphe.
1995, c. 1, a. 317.