T-0.1 - Loi sur la taxe de vente du Québec

Texte complet
360.4. (Abrogé).
1994, c. 22, a. 570; 1995, c. 1, a. 309; 1995, c. 63, a. 438.
360.4. Un particulier ou un organisme de services publics n’a droit au remboursement prévu aux articles 360.2 ou 360.3 à l’égard de la fourniture d’un droit d’entrée à un congrès que si, à la fois:
1°  le particulier ou l’organisme produit une demande de remboursement dans les quatre ans suivant le jour où le congrès se termine;
2°  dans le cas où la demande de remboursement est produite par un organisme de services publics, la demande est d’un montant minimum de 4 $;
3°  dans le cas où la demande de remboursement est produite par un particulier, la demande est d’un montant minimum égal à 4 $ par jour que dure le congrès.
1994, c. 22, a. 570; 1995, c. 1, a. 309.
360.4. Un particulier ou un organisme de services publics n’a droit au remboursement prévu aux articles 360.2 ou 360.3 à l’égard de la fourniture d’un droit d’entrée à un congrès que si, à la fois:
1°  le particulier ou l’organisme produit une demande de remboursement dans les quatre ans suivant le jour où le congrès se termine;
2°  dans le cas où la demande de remboursement est produite par un organisme de services publics, la demande est d’un montant minimum de 5 $;
3°  dans le cas où la demande de remboursement est produite par un particulier, la demande est d’un montant minimum égal à 5 $ par jour que dure le congrès.
1994, c. 22, a. 570.