T-0.1 - Loi sur la taxe de vente du Québec

Texte complet
360.3.1. (Abrogé).
1995, c. 1, a. 308; 1995, c. 63, a. 438.
360.3.1. Un organisme de services publics qui a droit au remboursement prévu à l’article 360.3 peut faire un choix, dans la demande qu’il produit afin d’obtenir ce remboursement, pour que celui-ci soit déterminé selon la formule suivante:

Š A x 4 $.

Pour l’application de cette formule, la lettre A représente le nombre total de jours que dure le congrès.
1995, c. 1, a. 308.