T-0.1 - Loi sur la taxe de vente du Québec

Texte complet
360.2. (Abrogé).
1994, c. 22, a. 570; 1995, c. 63, a. 438.
360.2. Sous réserve de l’article 360.4, un particulier qui réside au Québec et qui acquiert un droit d’entrée à un congrès qui est fourni avec de la nourriture ou des boissons pour une seule contrepartie, a droit au remboursement de la taxe payée à l’égard de la fourniture du droit d’entrée dans la mesure où, à la fois:
1°  la contrepartie de la fourniture se rapporte à de la nourriture ou à des boissons que le particulier est tenu d’acquérir avec le droit d’entrée;
2°  la contrepartie de la fourniture constitue un montant déductible, en vertu de la Loi sur les impôts (chapitre I‐3), dans le calcul du revenu du particulier.
Malgré le premier alinéa, le particulier n’a pas droit au remboursement de la taxe payée à l’égard d’une fourniture dont la contrepartie est visée au paragraphe 2° de cet alinéa à l’égard de laquelle il a reçu une allocation ou un remboursement de toute autre personne.
1994, c. 22, a. 570.