T-0.1 - Loi sur la taxe de vente du Québec

Texte complet
357.5. Le deuxième alinéa s’applique dans le cas où, à la fois:
1°  une personne, organisateur d’un congrès étranger qui n’est pas inscrit en vertu de la section I du chapitre VIII ou promoteur d’un tel congrès, acquiert:
a)  soit une fourniture taxable du centre de congrès ou des fournitures liées à un congrès effectuées par l’exploitant du centre qui n’est pas l’organisateur du congrès;
b)  soit une fourniture taxable effectuée par un inscrit, autre que l’organisateur du congrès, d’un logement provisoire ou d’un emplacement de camping que la personne acquiert exclusivement pour fourniture dans le cadre du congrès;
2°  l’exploitant du centre ou le fournisseur du logement provisoire ou de l’emplacement de camping paie à la personne, ou porte à son crédit, un montant au titre d’un remboursement auquel la personne aurait droit en vertu de l’article 357.2 ou de l’article 357.4 à l’égard de la fourniture du centre, du logement provisoire ou de l’emplacement de camping, selon le cas, si elle avait payé la taxe à l’égard de la fourniture et si elle avait demandé le remboursement conformément à cet article.
L’exploitant ou le fournisseur du logement provisoire ou de l’emplacement de camping, selon le cas, peut demander une déduction en vertu de l’article 455.1 à l’égard du montant payé à la personne ou porté à son crédit et celle-ci n’a pas droit à un remboursement ou à une remise à l’égard de la taxe à laquelle se rapporte le montant.
Pour l’application du présent article, l’expression «emplacement de camping» signifie un emplacement dans un parc à roulottes récréatif ou terrain de camping, sauf un emplacement compris dans la définition de l’expression «logement provisoire» prévue à l’article 1 ou compris dans la partie d’un voyage organisé qui n’est pas la partie taxable du voyage au sens de l’article 63, qui est fourni par louage, licence ou accord semblable, en vue de son occupation par un particulier à titre de résidence ou d’hébergement, dans le cas où la période tout au long de laquelle le particulier peut occuper de façon continue l’emplacement est de moins d’un mois et comprend les services d’alimentation en eau et en électricité et ceux d’élimination des déchets, ou le droit d’utiliser ces services dans le cas où l’accès à ceux-ci se fait au moyen d’un raccordement ou d’une sortie situé sur l’emplacement et s’ils sont fournis avec celui-ci.
1994, c. 22, a. 568; 2001, c. 53, a. 353; 2002, c. 9, a. 168.
357.5. Le deuxième alinéa s’applique dans le cas où, à la fois:
1°  une personne, organisateur d’un congrès étranger qui n’est pas inscrit en vertu de la section I du chapitre VIII ou promoteur d’un tel congrès, acquiert:
a)  soit une fourniture taxable du centre de congrès ou des fournitures liées à un congrès effectuées par l’exploitant du centre qui n’est pas l’organisateur du congrès;
b)  soit une fourniture taxable effectuée par un inscrit, autre que l’organisateur du congrès, d’un logement provisoire ou d’un emplacement de camping que la personne acquiert exclusivement pour fourniture dans le cadre du congrès;
2°  l’exploitant du centre ou le fournisseur du logement provisoire ou de l’emplacement de camping paie à la personne, ou porte à son crédit, un montant au titre d’un remboursement auquel la personne aurait droit en vertu de l’article 357.2 ou de l’article 357.4 à l’égard de la fourniture du centre, du logement provisoire ou de l’emplacement de camping, selon le cas, si elle avait payé la taxe à l’égard de la fourniture et si elle avait demandé le remboursement conformément à cet article.
L’exploitant ou le fournisseur du logement provisoire ou de l’emplacement de camping, selon le cas, peut demander une déduction en vertu de l’article 455.1 à l’égard du montant payé à la personne ou porté à son crédit et celle-ci n’a pas droit à un remboursement ou à une remise à l’égard de la taxe à laquelle se rapporte le montant.
1994, c. 22, a. 568; 2001, c. 53, a. 353.
357.5. Le deuxième alinéa s’applique dans le cas où, à la fois:
1°  une personne, organisateur d’un congrès étranger qui n’est pas inscrit en vertu de la section I du chapitre VIII ou promoteur d’un tel congrès, acquiert:
a)  soit une fourniture taxable du centre de congrès ou des fournitures liées à un congrès effectuées par l’exploitant du centre qui n’est pas l’organisateur du congrès;
b)  soit une fourniture taxable effectuée par un inscrit, autre que l’organisateur du congrès, d’un logement provisoire que la personne acquiert exclusivement pour fourniture dans le cadre du congrès;
2°  l’exploitant du centre ou le fournisseur du logement paie à la personne, ou porte à son crédit, un montant au titre d’un remboursement auquel la personne aurait droit en vertu de l’article 357.2 ou de l’article 357.4 à l’égard de la fourniture du centre ou du logement, selon le cas, si elle avait payé la taxe à l’égard de la fourniture et si elle avait demandé le remboursement conformément à cet article.
L’exploitant ou le fournisseur du logement, selon le cas, peut demander une déduction en vertu de l’article 455.1 à l’égard du montant payé à la personne ou porté à son crédit et celle-ci n’a pas droit à un remboursement ou à une remise à l’égard de la taxe à laquelle se rapporte le montant.
1994, c. 22, a. 568.