T-0.1 - Loi sur la taxe de vente du Québec

Texte complet
355.2. (Abrogé).
1994, c. 22, a. 564; 1997, c. 85, a. 637; 2001, c. 53, a. 347; 2002, c. 9, a. 166.
355.2. Aux fins du calcul, conformément à la formule prévue à l’article 355, du remboursement payable, en vertu de l’article 354, à un consommateur d’un logement provisoire ou d’un emplacement de camping, dans le cas où un inscrit effectue une fourniture donnée au consommateur d’un logement provisoire ou d’un emplacement de camping qui est mis à sa disposition pour une nuit, toute autre fourniture par l’inscrit au consommateur d’un logement provisoire ou d’un emplacement de camping, selon le cas, qui est mis à sa disposition pour la même nuit est réputée ne pas être une fourniture distincte de la fourniture donnée.
1994, c. 22, a. 564; 1997, c. 85, a. 637; 2001, c. 53, a. 347.
355.2. Aux fins du calcul, conformément à la formule prévue à l’article 355, du remboursement payable, en vertu de l’article 354, à un consommateur d’un logement provisoire, dans le cas où un inscrit effectue une fourniture donnée au consommateur d’un logement provisoire qui est mis à sa disposition pour une nuit, toute autre fourniture par l’inscrit au consommateur d’un logement provisoire qui est mis à sa disposition pour la même nuit est réputée ne pas être une fourniture distincte de la fourniture donnée.
1994, c. 22, a. 564; 1997, c. 85, a. 637.
355.2. Aux fins du calcul d’un remboursement auquel une personne a droit en vertu de l’article 354, conformément à la formule prévue à l’article 355, dans le cas où un inscrit effectue une fourniture donnée à la personne d’un logement provisoire qui est mis à sa disposition pour une nuit, toute autre fourniture effectuée par l’inscrit à la personne d’un logement provisoire qui est mis à sa disposition pour la même nuit est réputée ne pas être une fourniture distincte de la fourniture donnée.
1994, c. 22, a. 564.