T-0.1 - Loi sur la taxe de vente du Québec

Texte complet
355.1. (Abrogé).
1994, c. 22, a. 564; 1995, c. 1, a. 304; 1997, c. 85, a. 636; 2001, c. 53, a. 346; 2002, c. 9, a. 166.
355.1. Dans le cas où une personne produit une demande dans laquelle un remboursement en vertu de l’article 354 ou de l’article 354.1 est demandé à l’égard d’une ou plusieurs fournitures de voyages organisés qui comprennent un logement provisoire ou un emplacement de camping et à l’égard de laquelle la taxe a été payée par la personne, le montant de la taxe payée à l’égard du logement provisoire ou de l’emplacement de camping est réputé, pour chaque voyage organisé, être égal à:
1°  dans le cas où l’article 354 s’applique et que la personne fait le choix dans cette demande afin qu’un remboursement soit calculé conformément à la formule suivante:

(A × 6 $) + (B × 1 $);

2°  dans tout autre cas:

C / D × E / 2.

Pour l’application de ces formules:
1°  la lettre A représente le nombre total de nuits pour lesquelles le logement provisoire compris dans ce voyage organisé est rendu disponible en vertu de la convention relative à la fourniture;
1.1°  la lettre B représente le nombre total de nuits pour lesquelles l’emplacement de camping compris dans ce voyage organisé est rendu disponible en vertu de la convention relative à la fourniture;
2°  la lettre C représente le nombre total de nuits pour lesquelles le logement provisoire ou l’emplacement de camping compris dans ce voyage organisé est rendu disponible en vertu de la convention relative à la fourniture de ce voyage organisé;
3°  la lettre D représente le nombre de nuits passées au Québec par le particulier qui ne réside pas au Canada pour qui le logement provisoire ou l’emplacement de camping est rendu disponible durant la période commençant le premier en date du premier jour où un gîte compris dans le voyage organisé est mis à sa disposition, du premier jour où un emplacement de camping compris dans le voyage organisé est mis à sa disposition et du premier jour où un service de transport de nuit compris dans le voyage organisé lui est rendu et se terminant le dernier en date du dernier jour où un tel gîte est mis à sa disposition, du dernier jour où un tel emplacement de camping est mis à sa disposition et du dernier jour où un tel service de transport lui est rendu;
4°  la lettre E représente la taxe payée par la personne à l’égard de la fourniture de ce voyage organisé.
1994, c. 22, a. 564; 1995, c. 1, a. 304; 1997, c. 85, a. 636; 2001, c. 53, a. 346.
355.1. Dans le cas où une personne produit une demande dans laquelle un remboursement en vertu de l’article 354 ou de l’article 354.1 est demandé à l’égard d’au moins une fourniture de voyages organisés qui comprennent un logement provisoire et à l’égard de laquelle la taxe a été payée par la personne, le montant de la taxe payée à l’égard du logement provisoire est réputé, pour chaque voyage organisé, être égal à:
1°  dans le cas où l’article 354 s’applique et que la personne fait le choix dans cette demande afin qu’un remboursement soit calculé conformément à la formule suivante:

A × 6 $;

2°  dans tout autre cas:

B / C × D / 2.

Pour l’application de ces formules:
1°  la lettre A représente le nombre total de nuits pour lesquelles le logement provisoire compris dans ce voyage organisé est rendu disponible en vertu de la convention relative à la fourniture;
2°  la lettre B représente le nombre total de nuits pour lesquelles le logement provisoire compris dans ce voyage organisé est rendu disponible en vertu de la convention relative à la fourniture de ce voyage organisé;
3°  la lettre C représente le nombre de nuits passées au Québec par le particulier qui ne réside pas au Canada pour qui le logement est rendu disponible durant la période commençant le premier en date du premier jour où un gîte compris dans le voyage organisé est mis à sa disposition et du premier jour où un service de transport de nuit compris dans le voyage organisé lui est rendu et se terminant le dernier en date du dernier jour où un tel gîte est mis à sa disposition et du dernier jour où un tel service de transport lui est rendu;
4°  la lettre D représente la taxe payée par la personne à l’égard de la fourniture de ce voyage organisé.
1994, c. 22, a. 564; 1995, c. 1, a. 304; 1997, c. 85, a. 636.
355.1. Dans le cas où une personne produit une demande dans laquelle un remboursement en vertu de l’article 354 ou de l’article 354.1 est demandé à l’égard d’au moins une fourniture de voyages organisés qui comprennent un logement provisoire et à l’égard de laquelle la taxe a été payée par la personne, le montant de la taxe payée à l’égard du logement provisoire est réputé, pour chaque voyage organisé, être égal à:
1°  dans le cas où l’article 354 s’applique et que la personne fait le choix dans cette demande afin qu’un remboursement soit calculé conformément à la formule suivante:

A x 5 $;

2°  dans tout autre cas:

B DŠ --- x ---.Š C 2

Pour l’application de ces formules:
1°  la lettre A représente le nombre total de nuits pour lesquelles le logement provisoire compris dans ce voyage organisé est rendu disponible en vertu de la convention relative à la fourniture;
2°  la lettre B représente le nombre total de nuits pour lesquelles le logement provisoire compris dans ce voyage organisé est rendu disponible en vertu de la convention relative à la fourniture de ce voyage organisé;
3°  la lettre C représente le nombre de nuits passées au Québec par le consommateur de ce voyage organisé durant la période commençant le premier en date du premier jour où un gîte compris dans le voyage organisé est mis à sa disposition et du premier jour où un service de transport de nuit compris dans le voyage organisé lui est rendu et se terminant le dernier en date du dernier jour où un tel gîte est mis à sa disposition et du dernier jour où un tel service de transport lui est rendu;
4°  la lettre D représente la taxe payée par la personne à l’égard de la fourniture de ce voyage organisé.
1994, c. 22, a. 564; 1995, c. 1, a. 304.
355.1. Dans le cas où une personne produit une demande dans laquelle un remboursement en vertu de l’article 354 ou de l’article 354.1 est demandé à l’égard d’au moins une fourniture de voyages organisés qui comprennent un logement provisoire et à l’égard de laquelle la taxe a été payée par la personne, le montant de la taxe payée à l’égard du logement provisoire est réputé, pour chaque voyage organisé, être égal à:
1°  dans le cas où l’article 354 s’applique et que la personne fait le choix dans cette demande afin qu’un remboursement soit calculé conformément à la formule suivante:

A x 3,00 $;

2°  dans tout autre cas:

B DŠ --- x ---.Š C 2

Pour l’application de ces formules:
1°  la lettre A représente le nombre total de nuits pour lesquelles le logement provisoire compris dans ce voyage organisé est rendu disponible en vertu de la convention relative à la fourniture;
2°  la lettre B représente le nombre total de nuits pour lesquelles le logement provisoire compris dans ce voyage organisé est rendu disponible en vertu de la convention relative à la fourniture de ce voyage organisé;
3°  la lettre C représente le nombre de nuits passées au Québec par le consommateur de ce voyage organisé durant la période commençant le premier en date du premier jour où un gîte compris dans le voyage organisé est mis à sa disposition et du premier jour où un service de transport de nuit compris dans le voyage organisé lui est rendu et se terminant le dernier en date du dernier jour où un tel gîte est mis à sa disposition et du dernier jour où un tel service de transport lui est rendu;
4°  la lettre D représente la taxe payée par la personne à l’égard de la fourniture de ce voyage organisé.
1994, c. 22, a. 564.