T-0.1 - Loi sur la taxe de vente du Québec

Texte complet
353.0.2. (Abrogé).
1997, c. 85, a. 631; 2015, c. 21, a. 702.
353.0.2. Une personne n’a droit au remboursement prévu à l’article 353.0.1 que si, à la fois:
1°  la personne produit une demande de remboursement dans les quatre ans suivant le jour où la taxe a été payée;
2°  la demande de remboursement est accompagnée d’une preuve établissant que la personne a payé à l’égard du service et de tout bien meuble corporel fourni avec le service, une taxe de même nature que celle payable en vertu du présent titre imposée par la province ou le territoire où le bien a été emporté ou expédié.
1997, c. 85, a. 631.