T-0.1 - Loi sur la taxe de vente du Québec

Texte complet
352.2. (Abrogé).
1995, c. 1, a. 302; 2015, c. 21, a. 700.
352.2. Un particulier n’a droit au remboursement prévu à l’article 352.1 à l’égard de la taxe qu’il a payée relativement à la fourniture d’un bien que si, à la fois:
1°  le particulier produit une demande de remboursement dans les quatre ans suivant le jour où la taxe a été payée;
2°  le total de tous les remboursements pour lesquels la demande est effectuée est d’un montant minimum de 50 $;
3°  la demande de remboursement est accompagnée d’une preuve établissant que le particulier a payé à l’égard du bien une taxe de même nature que celle payable en vertu du présent titre imposée par la province ou le territoire où le bien a été emporté ou expédié.
1995, c. 1, a. 302.