T-0.1 - Loi sur la taxe de vente du Québec

Texte complet
352.1. (Abrogé).
1995, c. 1, a. 302; 2003, c. 2, a. 336; 2004, c. 21, a. 531; 2015, c. 21, a. 700.
352.1. Malgré l’article 352, un particulier a droit au remboursement de la taxe qu’il a payée en vertu de l’article 16 à l’égard de la fourniture d’un bien corporel, autre qu’une boisson alcoolique, effectuée pendant qu’il résidait au Québec si, à la fois:
1°  le bien a été acquis par le particulier pour son usage domestique ou personnel moins de 31 jours avant son départ du Québec pour établir sa résidence permanente dans une autre province, les Territoires du Nord-Ouest, le territoire du Yukon ou le territoire du Nunavut;
2°  le particulier a emporté ou expédié le bien dans l’autre province ou le territoire pour l’y utiliser de façon permanente;
3°  le particulier a payé à l’égard du bien une taxe de même nature que celle payable en vertu du présent titre imposée par l’autre province ou le territoire et n’a pas obtenu ou n’a pas le droit d’obtenir un remboursement d’une telle taxe.
1995, c. 1, a. 302; 2003, c. 2, a. 336; 2004, c. 21, a. 531.
352.1. Malgré l’article 352, un particulier a droit au remboursement de la taxe qu’il a payée en vertu de l’article 16 à l’égard de la fourniture d’un bien corporel, autre qu’une boisson alcoolique ou un produit du tabac, effectuée pendant qu’il résidait au Québec si, à la fois:
1°  le bien a été acquis par le particulier pour son usage domestique ou personnel moins de 31 jours avant son départ du Québec pour établir sa résidence permanente dans une autre province, les Territoires du Nord-Ouest, le territoire du Yukon ou le territoire du Nunavut;
2°  le particulier a emporté ou expédié le bien dans l’autre province ou le territoire pour l’y utiliser de façon permanente;
3°  le particulier a payé à l’égard du bien une taxe de même nature que celle payable en vertu du présent titre imposée par l’autre province ou le territoire et n’a pas obtenu ou n’a pas le droit d’obtenir un remboursement d’une telle taxe.
1995, c. 1, a. 302; 2003, c. 2, a. 336.
352.1. Malgré l’article 352, un particulier a droit au remboursement de la taxe qu’il a payée en vertu de l’article 16 à l’égard de la fourniture d’un bien corporel, autre qu’une boisson alcoolique ou un produit du tabac, effectuée pendant qu’il résidait au Québec si, à la fois:
1°  le bien a été acquis par le particulier pour son usage domestique ou personnel moins de 31 jours avant son départ du Québec pour établir sa résidence permanente dans une autre province, les Territoires du Nord-Ouest ou le territoire du Yukon;
2°  le particulier a emporté ou expédié le bien dans l’autre province ou le territoire pour l’y utiliser de façon permanente;
3°  le particulier a payé à l’égard du bien une taxe de même nature que celle payable en vertu du présent titre imposée par l’autre province ou le territoire et n’a pas obtenu ou n’a pas le droit d’obtenir un remboursement d’une telle taxe.
1995, c. 1, a. 302.