T-0.1 - Loi sur la taxe de vente du Québec

Texte complet
350.7.3. Suite à la demande d’un administrateur d’un réseau de troc en vertu de l’article 350.7.2, le ministre peut désigner le réseau de troc pour l’application de l’article 350.7.5, auquel cas le ministre doit aviser l’administrateur par écrit de la désignation et du jour de son entrée en vigueur.
2001, c. 53, a. 337.