T-0.1 - Loi sur la taxe de vente du Québec

Texte complet
350.72. Lorsqu’une personne autorisée à cette fin par le ministre croit qu’un véhicule est utilisé pour fournir un service dans le cadre de l’exploitation d’une entreprise visée à l’article 350.62, elle peut exiger que le conducteur de ce véhicule immobilise celui-ci, en tout lieu et en tout temps raisonnable, pour qu’un examen soit effectué afin de déterminer si les obligations prévues à la présente section sont respectées. Le conducteur doit se conformer sans délai à cette exigence.
Elle peut également ordonner que le véhicule demeure immobilisé lorsque, selon le cas:
1°  le conducteur ou la personne qui a la garde ou le contrôle du véhicule refuse l’examen prévu au premier alinéa;
2°  le document mentionné au premier alinéa de l’article 350.68 n’est pas affiché de la manière prescrite ou conformément à ce qui y est prévu, ou, lorsque le deuxième alinéa de cet article s’applique, la plateforme ou le système électronique n’a pas permis à l’acquéreur de lire le numéro d’inscription;
3°  le conducteur n’a pas signé le document mentionné à l’article 350.69, n’a pas conservé dans le véhicule ce document ou sa copie ou refuse de le remettre conformément à l’article 350.74;
4°  le conducteur refuse soit d’afficher le rapport mentionné à l’article 350.70, soit d’en remettre une copie ou de l’envoyer de la manière prévue à cet article;
5°  le conducteur ou la personne qui a la garde ou le contrôle du véhicule refuse d’établir son identité conformément à l’article 350.71;
6°  le conducteur fournit ou affiche un document ou un rapport, exigé en vertu d’une disposition des articles 350.68 à 350.78, qui comporte des renseignements inexacts ou incomplets;
7°  elle a des motifs raisonnables de croire qu’une infraction visée à l’article 350.78 est ou a été commise.
Sauf si la personne autorisée en décide autrement, le véhicule demeure immobilisé jusqu’à ce que l’examen, qui doit être fait avec diligence, ait été complété.
2021, c. 15, a. 17.