T-0.1 - Loi sur la taxe de vente du Québec

Texte complet
350.69. Une personne visée à l’article 350.62 doit inscrire dans un document les renseignements prescrits, signer ce document et, le cas échéant, faire signer tout autre conducteur qui utilise un véhicule pour fournir des services dans le cadre de l’exploitation de son entreprise et lui en remettre une copie.
Tout conducteur doit conserver le document ou la copie de celui-ci, selon le cas, dans le véhicule qu’il utilise pour fournir un service de transport de passagers.
2021, c. 15, a. 17.