T-0.1 - Loi sur la taxe de vente du Québec

Texte complet
350.64. Le ministre peut, selon les modalités qu’il détermine, dispenser une personne ou une catégorie de personnes d’une exigence prévue à l’un des articles 350.61 à 350.63 et 350.68 à 350.70. Il peut toutefois révoquer sa dispense ou en modifier les modalités.
2018, c. 18, a. 59; 2021, c. 15, a. 16.
Non en vigueur
350.64. Le ministre peut, selon les modalités qu’il détermine, dispenser une personne ou une catégorie de personnes d’une exigence prévue à l’un des articles 350.61 à 350.63 et 350.68 à 350.70. Il peut toutefois révoquer sa dispense ou en modifier les modalités.
2018, c. 18, a. 59; 2021, c. 15, a. 16.
Non en vigueur
350.64. Le ministre peut, selon les modalités qu’il détermine, dispenser une personne ou une catégorie de personnes d’une exigence prévue aux articles 350.61 à 350.63. Il peut toutefois révoquer sa dispense ou en modifier les modalités.
2018, c. 18, a. 59.