T-0.1 - Loi sur la taxe de vente du Québec

Texte complet
350.60.6. L’exploitant d’un établissement de restauration qui n’est pas un inscrit et qui effectue dans le cadre de cette exploitation la fourniture taxable d’un repas, autre qu’une fourniture détaxée, doit préparer une facture contenant les renseignements prescrits, la remettre, sous réserve des cas et des conditions prescrits, à l’acquéreur sans délai après l’avoir préparée et en conserver une copie.
De plus, si l’établissement de restauration est un lieu où sont offertes des boissons alcooliques en vertu d’un permis de bar autorisant la vente de boissons alcooliques pour consommation sur place qui est délivré en vertu de la Loi sur les permis d’alcool (chapitre P-9.1), l’exploitant doit aussi, lorsqu’il effectue une fourniture taxable visée au deuxième alinéa de l’article 350.60.4, préparer une facture contenant les renseignements prescrits, la remettre, sous réserve des cas et des conditions prescrits, à l’acquéreur sans délai après l’avoir préparée et en conserver une copie.
Toute personne qui n’est pas un inscrit et qui, dans un établissement de restauration visé au deuxième alinéa, à son entrée ou à proximité de celui-ci, effectue habituellement une fourniture taxable visée à cet alinéa en vertu d’une convention conclue avec l’exploitant de cet établissement ou avec une personne liée à celui-ci doit préparer une facture contenant les renseignements prescrits, la remettre, sous réserve des cas et des conditions prescrits, à l’acquéreur sans délai après l’avoir préparée et en conserver une copie.
Les obligations visées au deuxième alinéa ne s’appliquent pas:
1°  à une fourniture effectuée au moyen d’un distributeur automatique;
2°  à une fourniture d’un bien ou d’un service effectuée dans une chambre d’un établissement d’hébergement touristique dûment enregistré en vertu de la Loi sur l’hébergement touristique (chapitre H-1.01) en tant qu’établissement d’hébergement touristique général.
Le présent article ne s’applique pas:
1°  à un petit fournisseur qui effectue la fourniture de boissons alcooliques au moment où il est titulaire d’un permis de réunion délivré en vertu de la Loi sur les permis d’alcool qui est en vigueur à ce moment, si cette fourniture est autorisée par ce permis;
2°  à un petit fournisseur qui est un organisme de services publics.
2023, c. 10, a. 7.