T-0.1 - Loi sur la taxe de vente du Québec

Texte complet
350.6. Dans le cas où un inscrit effectue au Québec une fourniture taxable, à l’exception d’une fourniture détaxée autre qu’une fourniture détaxée en vertu de l’article 197.2, d’un bien ou d’un service qu’une personne donnée acquiert soit de l’inscrit, soit d’une autre personne et où, à un moment quelconque, l’inscrit paie à la personne donnée, à l’égard du bien ou du service, un rabais auquel l’article 449 ne s’applique pas, accompagné d’un écrit indiquant qu’une partie du rabais est un montant au titre de la taxe, les règles suivantes s’appliquent:
1°  l’inscrit peut demander un remboursement de la taxe sur les intrants, pour sa période de déclaration qui comprend ce moment, égal au résultat obtenu en multipliant 9,975/109,975 — appelée «fraction de taxe à l’égard du rabais» dans le présent article — par le montant du rabais;
2°  si la personne donnée est un inscrit qui avait droit de demander un remboursement de la taxe sur les intrants ou un remboursement en vertu de la section I du chapitre VII à l’égard de l’acquisition du bien ou du service, elle est réputée:
a)  avoir effectué une fourniture taxable;
b)  avoir perçu à ce moment, la taxe à l’égard de la fourniture égale au montant déterminé selon la formule suivante:

A × (B/C) × D.

Pour l’application de cette formule:
1°  la lettre A représente la fraction de taxe à l’égard du rabais;
2°  la lettre B représente le remboursement de la taxe sur les intrants ou le remboursement en vertu de la section I du chapitre VII que la personne donnée avait droit de demander à l’égard de l’acquisition du bien ou du service;
3°  la lettre C représente la taxe payable par la personne donnée à l’égard de l’acquisition du bien ou du service;
4°  la lettre D représente le montant du rabais payé à la personne donnée par le fournisseur.
1994, c. 22, a. 556; 1995, c. 1, a. 298; 1995, c. 63, a. 422; 1997, c. 85, a. 626; 2001, c. 51, a. 279; 2010, c. 5, a. 226; 2011, c. 6, a. 264; 2012, c. 28, a. 114.
350.6. Dans le cas où un inscrit effectue au Québec une fourniture taxable, à l’exception d’une fourniture détaxée autre qu’une fourniture détaxée en vertu de l’article 197.2, d’un bien ou d’un service qu’une personne donnée acquiert soit de l’inscrit, soit d’une autre personne et où, à un moment quelconque, l’inscrit paie à la personne donnée, à l’égard du bien ou du service, un rabais auquel l’article 449 ne s’applique pas, accompagné d’un écrit indiquant qu’une partie du rabais est un montant au titre de la taxe, les règles suivantes s’appliquent:
1°  l’inscrit peut demander un remboursement de la taxe sur les intrants, pour sa période de déclaration qui comprend ce moment, égal au résultat obtenu en multipliant 9,5/109,5 – appelée «fraction de taxe à l’égard du rabais» dans le présent article – par le montant du rabais;
2°  si la personne donnée est un inscrit qui avait droit de demander un remboursement de la taxe sur les intrants ou un remboursement en vertu de la section I du chapitre VII à l’égard de l’acquisition du bien ou du service, elle est réputée:
a)  avoir effectué une fourniture taxable;
b)  avoir perçu à ce moment, la taxe à l’égard de la fourniture égale au montant déterminé selon la formule suivante:

A × (B / C) × D.

Pour l’application de cette formule:
1°  la lettre A représente la fraction de taxe à l’égard du rabais;
2°  la lettre B représente le remboursement de la taxe sur les intrants ou le remboursement en vertu de la section I du chapitre VII que la personne donnée avait droit de demander à l’égard de l’acquisition du bien ou du service;
3°  la lettre C représente la taxe payable par la personne donnée à l’égard de l’acquisition du bien ou du service;
4°  la lettre D représente le montant du rabais payé à la personne donnée par le fournisseur.
1994, c. 22, a. 556; 1995, c. 1, a. 298; 1995, c. 63, a. 422; 1997, c. 85, a. 626; 2001, c. 51, a. 279; 2010, c. 5, a. 226; 2011, c. 6, a. 264.
350.6. Dans le cas où un inscrit effectue au Québec une fourniture taxable, à l’exception d’une fourniture détaxée autre qu’une fourniture détaxée en vertu de l’article 197.2, d’un bien ou d’un service qu’une personne donnée acquiert soit de l’inscrit, soit d’une autre personne et où, à un moment quelconque, l’inscrit paie à la personne donnée, à l’égard du bien ou du service, un rabais auquel l’article 449 ne s’applique pas, accompagné d’un écrit indiquant qu’une partie du rabais est un montant au titre de la taxe, les règles suivantes s’appliquent:
1°  l’inscrit peut demander un remboursement de la taxe sur les intrants, pour sa période de déclaration qui comprend ce moment, égal au résultat obtenu en multipliant 8,5/108,5 – appelée «fraction de taxe à l’égard du rabais» dans le présent article – par le montant du rabais;
2°  si la personne donnée est un inscrit qui avait droit de demander un remboursement de la taxe sur les intrants ou un remboursement en vertu de la section I du chapitre VII à l’égard de l’acquisition du bien ou du service, elle est réputée:
a)  avoir effectué une fourniture taxable;
b)  avoir perçu à ce moment, la taxe à l’égard de la fourniture égale au montant déterminé selon la formule suivante:

A × (B / C) × D.

Pour l’application de cette formule:
1°  la lettre A représente la fraction de taxe à l’égard du rabais;
2°  la lettre B représente le remboursement de la taxe sur les intrants ou le remboursement en vertu de la section I du chapitre VII que la personne donnée avait droit de demander à l’égard de l’acquisition du bien ou du service;
3°  la lettre C représente la taxe payable par la personne donnée à l’égard de l’acquisition du bien ou du service;
4°  la lettre D représente le montant du rabais payé à la personne donnée par le fournisseur.
1994, c. 22, a. 556; 1995, c. 1, a. 298; 1995, c. 63, a. 422; 1997, c. 85, a. 626; 2001, c. 51, a. 279; 2010, c. 5, a. 226.
350.6. Dans le cas où un inscrit effectue au Québec une fourniture taxable, à l’exception d’une fourniture détaxée autre qu’une fourniture détaxée en vertu de l’article 197.2, d’un bien ou d’un service qu’une personne donnée acquiert soit de l’inscrit, soit d’une autre personne et où, à un moment quelconque, l’inscrit paie à la personne donnée, à l’égard du bien ou du service, un rabais auquel l’article 449 ne s’applique pas, accompagné d’un écrit indiquant qu’une partie du rabais est un montant au titre de la taxe, les règles suivantes s’appliquent:
1°  l’inscrit peut demander un remboursement de la taxe sur les intrants, pour sa période de déclaration qui comprend ce moment, égal au résultat obtenu en multipliant 7,5/107,5 – appelée «fraction de taxe à l’égard du rabais» dans le présent article – par le montant du rabais;
2°  si la personne donnée est un inscrit qui avait droit de demander un remboursement de la taxe sur les intrants ou un remboursement en vertu de la section I du chapitre VII à l’égard de l’acquisition du bien ou du service, elle est réputée:
a)  avoir effectué une fourniture taxable;
b)  avoir perçu à ce moment, la taxe à l’égard de la fourniture égale au montant déterminé selon la formule suivante:

A × (B / C) × D.

Pour l’application de cette formule:
1°  la lettre A représente la fraction de taxe à l’égard du rabais;
2°  la lettre B représente le remboursement de la taxe sur les intrants ou le remboursement en vertu de la section I du chapitre VII que la personne donnée avait droit de demander à l’égard de l’acquisition du bien ou du service;
3°  la lettre C représente la taxe payable par la personne donnée à l’égard de l’acquisition du bien ou du service;
4°  la lettre D représente le montant du rabais payé à la personne donnée par le fournisseur.
1994, c. 22, a. 556; 1995, c. 1, a. 298; 1995, c. 63, a. 422; 1997, c. 85, a. 626; 2001, c. 51, a. 279.
350.6. Dans le cas où un inscrit effectue au Québec une fourniture taxable, à l’exception d’une fourniture détaxée, d’un bien ou d’un service qu’une personne donnée acquiert soit de l’inscrit, soit d’une autre personne et où, à un moment quelconque, l’inscrit paie à la personne donnée, à l’égard du bien ou du service, un rabais auquel l’article 449 ne s’applique pas, accompagné d’un écrit indiquant qu’une partie du rabais est un montant au titre de la taxe, les règles suivantes s’appliquent:
1°  l’inscrit peut demander un remboursement de la taxe sur les intrants, pour sa période de déclaration qui comprend ce moment, égal au résultat obtenu en multipliant 7,5/107,5 – appelée «fraction de taxe à l’égard du rabais» dans le présent article – par le montant du rabais;
2°  si la personne donnée est un inscrit qui avait droit de demander un remboursement de la taxe sur les intrants ou un remboursement en vertu de la section I du chapitre VII à l’égard de l’acquisition du bien ou du service, elle est réputée:
a)  avoir effectué une fourniture taxable;
b)  avoir perçu à ce moment, la taxe à l’égard de la fourniture égale au montant déterminé selon la formule suivante:


A × (B / C) × D

Pour l’application de cette formule:
1°  la lettre A représente la fraction de taxe à l’égard du rabais;
2°  la lettre B représente le remboursement de la taxe sur les intrants ou le remboursement en vertu de la section I du chapitre VII que la personne donnée avait droit de demander à l’égard de l’acquisition du bien ou du service;
3°  la lettre C représente la taxe payable par la personne donnée à l’égard de l’acquisition du bien ou du service;
4°  la lettre D représente le montant du rabais payé à la personne donnée par le fournisseur.
1994, c. 22, a. 556; 1995, c. 1, a. 298; 1995, c. 63, a. 422; 1997, c. 85, a. 626.
350.6. Dans le cas où un inscrit effectue au Québec une fourniture taxable, à l’exception d’une fourniture détaxée, d’un bien ou d’un service qu’une personne donnée acquiert soit de l’inscrit, soit d’une autre personne et où, à un moment quelconque, l’inscrit paie à la personne donnée, à l’égard du bien ou du service, un rabais auquel l’article 449 ne s’applique pas, accompagné d’un écrit indiquant qu’une partie du rabais est un montant au titre de la taxe, les règles suivantes s’appliquent:
1°  l’inscrit peut demander un remboursement de la taxe sur les intrants, pour sa période de déclaration qui comprend ce moment, égal à la fraction de taxe du montant du rabais;
2°  si la personne donnée est un inscrit qui avait droit de demander un remboursement de la taxe sur les intrants ou un remboursement en vertu de la section I du chapitre VII à l’égard de l’acquisition du bien ou du service, elle est réputée:
a)  avoir effectué une fourniture taxable;
b)  avoir perçu à ce moment, la taxe à l’égard de la fourniture égale au montant déterminé selon la formule suivante:

BŠ A x --- x D.Š C

Pour l’application de cette formule:
1°  la lettre A représente la fraction de taxe;
2°  la lettre B représente le remboursement de la taxe sur les intrants ou le remboursement en vertu de la section I du chapitre VII que la personne donnée avait droit de demander à l’égard de l’acquisition du bien ou du service;
3°  la lettre C représente la taxe payable par la personne donnée à l’égard de l’acquisition du bien ou du service;
4°  la lettre D représente le montant du rabais payé à la personne donnée par le fournisseur.
1994, c. 22, a. 556; 1995, c. 1, a. 298; 1995, c. 63, a. 422.
350.6. Dans le cas où un inscrit effectue au Québec une fourniture taxable ou une fourniture non taxable, à l’exception d’une fourniture détaxée, d’un bien ou d’un service qu’une personne donnée acquiert soit de l’inscrit, soit d’une autre personne et où, à un moment quelconque, l’inscrit paie à la personne donnée, à l’égard du bien ou du service, un rabais auquel l’article 449 ne s’applique pas, accompagné d’un écrit indiquant qu’une partie du rabais est un montant au titre de la taxe, les règles suivantes s’appliquent:
1°  l’inscrit peut demander un remboursement de la taxe sur les intrants, pour sa période de déclaration qui comprend ce moment, égal à la fraction de taxe du montant du rabais;
2°  si la personne donnée est un inscrit qui avait droit de demander un remboursement de la taxe sur les intrants ou un remboursement en vertu de la section I du chapitre VII à l’égard de l’acquisition du bien ou du service, elle est réputée:
a)  avoir effectué une fourniture taxable;
b)  avoir perçu à ce moment, la taxe à l’égard de la fourniture égale au montant déterminé selon la formule suivante:

BŠ A x --- x D.Š C

Pour l’application de cette formule:
1°  la lettre A représente la fraction de taxe;
2°  la lettre B représente le remboursement de la taxe sur les intrants ou le remboursement en vertu de la section I du chapitre VII que la personne donnée avait droit de demander à l’égard de l’acquisition du bien ou du service;
3°  la lettre C représente la taxe payable par la personne donnée à l’égard de l’acquisition du bien ou du service;
4°  la lettre D représente le montant du rabais payé à la personne donnée par le fournisseur.
Toutefois, lorsqu’un rabais est payé à la personne donnée qui est un inscrit à l’égard d’une fourniture non taxable, le paragraphe 1° du premier alinéa ne s’applique pas.
1994, c. 22, a. 556; 1995, c. 1, a. 298.
350.6. Dans le cas où un inscrit effectue au Québec une fourniture taxable ou une fourniture non taxable, à l’exception d’une fourniture détaxée, d’un bien ou d’un service qu’une personne donnée acquiert soit de l’inscrit, soit d’une autre personne et où, à un moment quelconque, l’inscrit paie à la personne donnée, à l’égard du bien ou du service, un rabais auquel l’article 449 ne s’applique pas, accompagné d’un écrit indiquant qu’une partie du rabais est un montant au titre de la taxe, les règles suivantes s’appliquent:
1°  l’inscrit peut demander un remboursement de la taxe sur les intrants, pour sa période de déclaration qui comprend ce moment, égal au montant obtenu en multipliant le montant du rabais par la fraction de taxe relative au bien ou au service à l’égard duquel le rabais est payé;
2°  si la personne donnée est un inscrit qui avait droit de demander un remboursement de la taxe sur les intrants ou un remboursement en vertu de la section I du chapitre VII à l’égard de l’acquisition du bien ou du service, elle est réputée:
a)  avoir effectué une fourniture taxable;
b)  avoir perçu à ce moment, la taxe à l’égard de la fourniture égale au montant déterminé selon la formule suivante:

BŠ A x --- x D.Š C

Pour l’application de cette formule:
1°  la lettre A représente la fraction de taxe relative au bien ou au service à l’égard duquel le rabais est payé;
2°  la lettre B représente le remboursement de la taxe sur les intrants ou le remboursement en vertu de la section I du chapitre VII que la personne donnée avait droit de demander à l’égard de l’acquisition du bien ou du service;
3°  la lettre C représente la taxe payable par la personne donnée à l’égard de l’acquisition du bien ou du service;
4°  la lettre D représente le montant du rabais payé à la personne donnée par le fournisseur.
Toutefois, lorsqu’un rabais est payé à la personne donnée qui est un inscrit à l’égard d’une fourniture non taxable, le paragraphe 1° du premier alinéa ne s’applique pas.
1994, c. 22, a. 556.