T-0.1 - Loi sur la taxe de vente du Québec

Texte complet
350.59. Dans toute poursuite concernant une infraction à l’article 60.3 de la Loi sur l’administration fiscale (chapitre A-6.002), lorsqu’il fait référence à l’article 350.53, une infraction à l’article 60.4 de la Loi sur l’administration fiscale, lorsqu’il fait référence à l’un des articles 350.51, 350.51.1, 350.55, 350.56 et 350.56.1, une infraction à l’article 61.0.0.1 de la Loi sur l’administration fiscale, lorsqu’il fait référence à l’un des articles 350.52 et 350.52.1, ou une infraction à l’article 485.3, lorsqu’il fait référence à l’article 425.1.1, la déclaration sous serment d’un employé de l’Agence du revenu du Québec attestant qu’il a eu connaissance de la remise d’une facture à l’acquéreur par un exploitant d’un établissement de restauration visé à l’article 350.51, par une personne visée à l’article 350.51.1 ou par une personne agissant pour leur compte, fait preuve, en l’absence de toute preuve contraire, que cette facture a été préparée et remise par cet exploitant ou par une telle personne et que le montant y apparaissant comme étant la contrepartie correspond à la contrepartie qu’il a reçue de l’acquéreur pour une fourniture.
2010, c. 5, a. 227; 2010, c. 31, a. 175; N.I. 2016-01-01 (NCPC); 2015, c. 8, a. 155; N.I. 2016-03-01 (NCPC).
350.59. Dans toute poursuite concernant une infraction à l’article 60.3 de la Loi sur l’administration fiscale (chapitre A-6.002), lorsqu’il réfère à l’article 350.53, une infraction à l’article 60.4 de la Loi sur l’administration fiscale, lorsqu’il réfère à l’un des articles 350.51, 350.55 et 350.56, une infraction à l’article 61.0.0.1 de la Loi sur l’administration fiscale, lorsqu’il réfère à l’article 350.52, ou une infraction à l’article 485.3, lorsqu’il réfère à l’article 425.1.1, la déclaration sous sermet d’un employé de l’Agence du revenu du Québec attestant qu’il a eu connaissance de la remise d’une facture à l’acquéreur par un exploitant d’un établissement de restauration visé à l’article 350.51 ou par une personne agissant pour son compte, fait preuve, en l’absence de toute preuve contraire, que cette facture a été préparée et remise par cet exploitant ou par cette personne agissant pour son compte et que le montant y apparaissant comme étant la contrepartie correspond à la contrepartie qu’il a reçue de l’acquéreur pour la fourniture d’un repas.
2010, c. 5, a. 227; 2010, c. 31, a. 175; N.I. 2016-01-01 (NCPC).
À compter du 21 avril 2015, les articles 350.58 et 350.59 de la Loi sur la taxe de vente du Québec doivent se lire en faisant référence à l’article 350.56.1 de cette loi tel que prévu par l’article 155 du chapitre 8 des lois de 2015. (2015, c. 8, a. 375, par. 7°).
L’article 350.59 de la présente loi sera remplacé par l’article 155 du chapitre 8 des lois de 2015 qui entrera en vigueur le 1er février 2016 ou à une date antérieure déterminée conformément au paragraphe 7° de l’article 375 du chapitre 8 des lois de 2015.
350.59. Dans toute poursuite concernant une infraction à l’article 60.3 de la Loi sur l’administration fiscale (chapitre A-6.002), lorsqu’il réfère à l’article 350.53, une infraction à l’article 60.4 de la Loi sur l’administration fiscale, lorsqu’il réfère à l’un des articles 350.51, 350.55 et 350.56, une infraction à l’article 61.0.0.1 de la Loi sur l’administration fiscale, lorsqu’il réfère à l’article 350.52, ou une infraction à l’article 485.3, lorsqu’il réfère à l’article 425.1.1, l’affidavit d’un employé de l’Agence du revenu du Québec attestant qu’il a eu connaissance de la remise d’une facture à l’acquéreur par un exploitant d’un établissement de restauration visé à l’article 350.51 ou par une personne agissant pour son compte, fait preuve, en l’absence de toute preuve contraire, que cette facture a été préparée et remise par cet exploitant ou par cette personne agissant pour son compte et que le montant y apparaissant comme étant la contrepartie correspond à la contrepartie qu’il a reçue de l’acquéreur pour la fourniture d’un repas.
2010, c. 5, a. 227; 2010, c. 31, a. 175.
À compter du 21 avril 2015, les articles 350.58 et 350.59 de la Loi sur la taxe de vente du Québec doivent se lire en faisant référence à l’article 350.56.1 de cette loi tel que prévu par l’article 155 du chapitre 8 des lois de 2015. (2015, c. 8, a. 375, par. 7°).
L’article 350.59 de la présente loi sera remplacé par l’article 155 du chapitre 8 des lois de 2015 qui entrera en vigueur le 1er février 2016 ou à une date antérieure déterminée conformément au paragraphe 7° de l’article 375 du chapitre 8 des lois de 2015.
350.59. Dans toute poursuite concernant une infraction à l’article 60.3 de la Loi sur le ministère du Revenu (chapitre M-31), lorsqu’il réfère à l’article 350.53, une infraction à l’article 60.4 de la Loi sur le ministère du Revenu, lorsqu’il réfère à l’un des articles 350.51, 350.55 et 350.56, une infraction à l’article 61.0.0.1 de la Loi sur le ministère du Revenu, lorsqu’il réfère à l’article 350.52, ou une infraction à l’article 485.3, lorsqu’il réfère à l’article 425.1.1, l’affidavit d’un fonctionnaire du ministère du Revenu attestant qu’il a eu connaissance de la remise d’une facture à l’acquéreur par un exploitant d’un établissement de restauration visé à l’article 350.51 ou par une personne agissant pour son compte, fait preuve, en l’absence de toute preuve contraire, que cette facture a été préparée et remise par cet exploitant ou par cette personne agissant pour son compte et que le montant y apparaissant comme étant la contrepartie correspond à la contrepartie qu’il a reçue de l’acquéreur pour la fourniture d’un repas.
2010, c. 5, a. 227.