T-0.1 - Loi sur la taxe de vente du Québec

Texte complet
350.57. Le ministre peut, selon les modalités qu’il détermine, dispenser une personne ou une catégorie de personnes, d’une exigence prévue aux articles 350.51 à 350.56.1. Il peut toutefois révoquer sa dispense ou en modifier les modalités.
2010, c. 5, a. 227; 2015, c. 8, a. 154.
350.57. Le ministre peut, selon les modalités qu’il détermine, dispenser une personne ou une catégorie de personnes, d’une exigence prévue aux articles 350.51 à 350.56. Il peut toutefois révoquer sa dispense ou en modifier les modalités.
2010, c. 5, a. 227.