T-0.1 - Loi sur la taxe de vente du Québec

Texte complet
350.56.6. Malgré l’article 350.56.5, dans les cas prévus aux paragraphes 2° à 6° du premier alinéa de l’article 350.56.3, la révocation n’a d’effet qu’à l’échéance des 15 jours suivant la notification de la décision de suspension au titulaire lorsque ce dernier n’a pas fait valoir son point de vue dans les six jours de la réception de cette dernière. Cette révocation s’opère de plein droit.
2015, c. 8, a. 153; N.I. 2016-01-01 (NCPC).
350.56.6. Malgré l’article 350.56.5, dans les cas prévus aux paragraphes 2° à 6° du premier alinéa de l’article 350.56.3, la révocation n’a d’effet qu’à l’échéance des 15 jours suivant la signification de la décision de suspension au titulaire lorsque ce dernier n’a pas fait valoir son point de vue dans les six jours de la réception de cette dernière. Cette révocation s’opère de plein droit.
2015, c. 8, a. 153.