T-0.1 - Loi sur la taxe de vente du Québec

Texte complet
350.53. Un inscrit visé à l’un des articles 350.52 et 350.52.1 ou une personne agissant pour son compte ne peut imprimer plus d’une fois la facture contenant les renseignements prévus à l’un des articles 350.51 et 350.51.1, sauf aux fins de la remettre à l’acquéreur en application de l’un de ces articles. Lorsqu’un tel inscrit ou une telle personne fait imprimer à une autre fin une copie, un duplicata, un fac-similé ou tout autre type de reproduction partielle ou totale de cette facture, il doit seulement le faire au moyen de l’appareil visé à l’un des articles 350.52 et 350.52.1 et inscrire sur un tel document une mention identifiant cette opération relative à la facture.
Un inscrit ou une personne visé au premier alinéa ne peut remettre à l’acquéreur d’une fourniture visé à l’un des articles 350.51 et 350.51.1 un document qui indique la contrepartie payée ou payable par ce dernier pour cette fourniture et la taxe payable à l’égard de celle-ci, sauf dans les cas et aux conditions prescrits ou s’il a été fait conformément au premier alinéa ou conformément à l’un des articles 350.52 et 350.52.1.
2010, c. 5, a. 227; 2015, c. 8, a. 149.
350.53. Un inscrit visé à l’article 350.52 ou une personne agissant pour son compte ne peut imprimer plus d’une fois la facture contenant les renseignements prévus à l’article 350.51, sauf aux fins de la remettre à l’acquéreur en application de l’article 350.51. Lorsqu’un tel inscrit ou une telle personne fait imprimer à une autre fin une copie, un duplicata, un fac-similé ou tout autre type de reproduction partielle ou totale de cette facture, il doit seulement le faire au moyen de l’appareil visé à l’article 350.52 et inscrire sur un tel document une mention identifiant cette opération relative à la facture.
Un inscrit ou une personne visé au premier alinéa ne peut remettre à l’acquéreur d’une fourniture visé à l’article 350.51 un document qui indique la contrepartie payée ou payable par ce dernier pour cette fourniture et la taxe payable à l’égard de celle-ci, sauf dans les cas et aux conditions prescrits ou s’il a été fait conformément au premier alinéa ou conformément à l’article 350.52.
2010, c. 5, a. 227.
L’article 350.53 de la présente loi sera remplacé par l’article 149 du chapitre 8 des lois de 2015 qui entrera en vigueur le 1er février 2016 ou à une date antérieure déterminée conformément au paragraphe 7° de l’article 375 du chapitre 8 des lois de 2015.
350.53. Un inscrit visé à l’article 350.52 ou une personne agissant pour son compte ne peut imprimer plus d’une fois la facture contenant les renseignements prévus à l’article 350.51, sauf aux fins de la remettre à l’acquéreur en application de l’article 350.51. Lorsqu’un tel inscrit ou une telle personne fait imprimer à une autre fin une copie, un duplicata, un fac-similé ou tout autre type de reproduction partielle ou totale de cette facture, il doit seulement le faire au moyen de l’appareil visé à l’article 350.52 et inscrire sur un tel document une mention identifiant cette opération relative à la facture.
Un inscrit ou une personne visé au premier alinéa ne peut remettre à l’acquéreur d’une fourniture visé à l’article 350.51 un document qui indique la contrepartie payée ou payable par ce dernier pour cette fourniture et la taxe payable à l’égard de celle-ci, sauf dans les cas et aux conditions prescrits ou s’il a été fait conformément au premier alinéa ou conformément à l’article 350.52.
2010, c. 5, a. 227.
L’article 350.53 est en vigueur à l’égard de certains exploitants d’un établissement de restauration. (2010, c. 5, a. 251; Décret 641-2010 du 7 juillet 2010, (2010) 142 G.O. 2, 3229).