T-0.1 - Loi sur la taxe de vente du Québec

Texte complet
350.52.1. Toute personne qui est un inscrit et qui, dans un établissement de restauration visé au deuxième alinéa de l’article 350.51, effectue habituellement la fourniture d’un bien ou d’un service visée à cet alinéa en vertu d’un contrat conclu avec l’exploitant de cet établissement ou avec une personne liée à celui-ci doit, au moyen d’un appareil prescrit, tenir un registre dans lequel sont contenus les renseignements prévus à l’article 350.51.1 et émettre la facture visée à cet article.
Cette personne doit aussi tenir dans ce registre, au moyen de cet appareil, les renseignements prescrits concernant les opérations relatives à une facture ou à la fourniture d’un bien ou d’un service visée au deuxième alinéa de l’article 350.51. Lorsqu’il s’agit d’un renseignement relatif au paiement d’une telle fourniture, elle doit l’inscrire dans ce registre sans délai, sauf dans les cas prescrits, après avoir reçu le paiement.
2015, c. 8, a. 148; 2015, c. 36, a. 209.