T-0.1 - Loi sur la taxe de vente du Québec

Texte complet
350.51. L’exploitant d’un établissement de restauration doit, lorsqu’il effectue dans le cadre de cette exploitation une fourniture taxable d’un repas, autre qu’une fourniture détaxée, préparer une facture contenant les renseignements prescrits, la remettre, sauf dans les cas et aux conditions prescrits, à l’acquéreur sans délai après l’avoir préparée et en conserver une copie.
De plus, lorsque l’établissement de restauration est un lieu où sont offertes des boissons alcooliques en vertu d’un permis de bar autorisant la vente de boissons alcooliques pour consommation sur place, qui est délivré en vertu de la Loi sur les permis d’alcool (chapitre P-9.1), l’exploitant doit aussi préparer une facture contenant les renseignements prescrits concernant les fournitures taxables suivantes, autres qu’une fourniture détaxée:
1°  la fourniture d’un droit d’entrée, moyennant une contrepartie, dans l’établissement, à l’entrée ou à proximité de celui-ci, que cette contrepartie comprenne ou non la fourniture de boissons;
2°  toute autre fourniture d’un bien ou d’un service offerte, moyennant une contrepartie, habituellement dans cet établissement, à son entrée ou à proximité de celui-ci, et destinée principalement aux clients de cet établissement.
Les obligations visées au deuxième alinéa ne s’appliquent pas:
1°  à une fourniture effectuée au moyen d’un distributeur automatique;
2°  à une fourniture d’un bien ou d’un service effectuée dans une chambre d’un établissement d’hébergement touristique dûment enregistré en vertu de la Loi sur l’hébergement touristique (chapitre H-1.01) en tant qu’établissement d’hébergement touristique général.
L’exploitant doit remettre la facture visée au deuxième alinéa, sauf dans les cas et aux conditions prescrits, à l’acquéreur sans délai après l’avoir préparée et en conserver une copie.
2010, c. 5, a. 227; 2015, c. 8, a. 146; 2023, c. 2, a. 90; 2023, c. 19, a. 135.
350.51. L’exploitant d’un établissement de restauration doit, lorsqu’il effectue dans le cadre de cette exploitation une fourniture taxable d’un repas, autre qu’une fourniture détaxée, préparer une facture contenant les renseignements prescrits, la remettre, sauf dans les cas et aux conditions prescrits, à l’acquéreur sans délai après l’avoir préparée et en conserver une copie.
De plus, lorsque l’établissement de restauration est un lieu où sont offertes des boissons alcooliques en vertu d’un permis autorisant la vente de boissons alcooliques, servies sans aliment et pour consommation sur place, qui est délivré en vertu de la Loi sur les permis d’alcool (chapitre P-9.1), l’exploitant doit aussi préparer une facture contenant les renseignements prescrits concernant les fournitures taxables suivantes, autres qu’une fourniture détaxée:
1°  la fourniture d’un droit d’entrée, moyennant une contrepartie, dans l’établissement, à l’entrée ou à proximité de celui-ci, que cette contrepartie comprenne ou non la fourniture de boissons;
2°  toute autre fourniture d’un bien ou d’un service offerte, moyennant une contrepartie, habituellement dans cet établissement, à son entrée ou à proximité de celui-ci, et destinée principalement aux clients de cet établissement.
Les obligations visées au deuxième alinéa ne s’appliquent pas:
1°  à une fourniture effectuée au moyen d’un distributeur automatique;
2°  à une fourniture d’un bien ou d’un service effectuée dans une chambre d’un établissement d’hébergement touristique dûment enregistré en vertu de la Loi sur l’hébergement touristique (chapitre H-1.01) en tant qu’établissement d’hébergement touristique général.
L’exploitant doit remettre la facture visée au deuxième alinéa, sauf dans les cas et aux conditions prescrits, à l’acquéreur sans délai après l’avoir préparée et en conserver une copie.
2010, c. 5, a. 227; 2015, c. 8, a. 146; 2023, c. 2, a. 90.
350.51. L’exploitant d’un établissement de restauration doit, lorsqu’il effectue dans le cadre de cette exploitation une fourniture taxable d’un repas, autre qu’une fourniture détaxée, préparer une facture contenant les renseignements prescrits, la remettre, sauf dans les cas et aux conditions prescrits, à l’acquéreur sans délai après l’avoir préparée et en conserver une copie.
De plus, lorsque l’établissement de restauration est un lieu où sont offertes des boissons alcooliques en vertu d’un permis autorisant la vente de boissons alcooliques, servies sans aliment et pour consommation sur place, qui est délivré en vertu de la Loi sur les permis d’alcool (chapitre P-9.1), l’exploitant doit aussi préparer une facture contenant les renseignements prescrits concernant les fournitures taxables suivantes, autres qu’une fourniture détaxée:
1°  la fourniture d’un droit d’entrée, moyennant une contrepartie, dans l’établissement, à l’entrée ou à proximité de celui-ci, que cette contrepartie comprenne ou non la fourniture de boissons;
2°  toute autre fourniture d’un bien ou d’un service offerte, moyennant une contrepartie, habituellement dans cet établissement, à son entrée ou à proximité de celui-ci, et destinée principalement aux clients de cet établissement.
Les obligations visées au deuxième alinéa ne s’appliquent pas:
1°  à une fourniture effectuée au moyen d’un distributeur automatique;
2°  à une chambre d’un établissement, s’il s’agit d’un établissement d’hébergement touristique pour lequel il est permis, en vertu de la Loi sur les établissements d’hébergement touristique (chapitre E-14.2) et des règlements adoptés en vertu de cette loi, d’utiliser l’appellation «hôtel», «motel» ou «auberge».
L’exploitant doit remettre la facture visée au deuxième alinéa, sauf dans les cas et aux conditions prescrits, à l’acquéreur sans délai après l’avoir préparée et en conserver une copie.
2010, c. 5, a. 227; 2015, c. 8, a. 146.
350.51. L’exploitant d’un établissement de restauration doit, lorsqu’il effectue dans le cadre de cette exploitation une fourniture taxable d’un repas, autre qu’une fourniture détaxée, préparer une facture contenant les renseignements prescrits, la remettre, sauf dans les cas et aux conditions prescrits, à l’acquéreur sans délai après l’avoir préparée et en conserver une copie.
2010, c. 5, a. 227.
L’article 350.51 de la présente loi sera modifié par l’article 146 du chapitre 8 des lois de 2015 qui entrera en vigueur le 1er février 2016 ou à une date antérieure déterminée conformément au paragraphe 7° de l’article 375 du chapitre 8 des lois de 2015.