T-0.1 - Loi sur la taxe de vente du Québec

Texte complet
350.46. L’exploitant qui soit omet de produire le formulaire prescrit, ou un fac-similé de celui-ci, contenant les renseignements prescrits, soit omet d’afficher la liste des occupants, conformément à l’article 350.44, encourt une pénalité de 100 $ par jour que dure l’omission.
1995, c. 1, a. 301.