T-0.1 - Loi sur la taxe de vente du Québec

Texte complet
350.44. Dans le cas où une personne – appelée «exploitant» dans la présente section – met à la disposition d’une personne – appelée «occupant» dans la présente section – un espace dans un marché aux puces ou un autre commerce semblable, les règles suivantes s’appliquent:
1°  l’exploitant doit produire au ministre, au moyen du formulaire prescrit contenant les renseignements prescrits, une liste des occupants, au plus tard, pour un mois donné, le quatorzième jour du mois suivant ce mois;
2°  l’exploitant doit, au moment où il produit au ministre la liste visée au paragraphe 1°, afficher à la vue du public, une liste ne contenant que le nom des occupants pour les périodes visées au paragraphe 1°, à son principal établissement et à un endroit facilement accessible au public sur les lieux où se tient le marché aux puces ou l’autre commerce semblable.
Pour l’application du paragraphe 1° du premier alinéa, la liste des occupants peut être produite au ministre au moyen d’un fac-similé du formulaire prescrit.
1995, c. 1, a. 301; 1995, c. 63, a. 432; 1997, c. 3, a. 128; 1997, c. 85, a. 629.
350.44. Dans le cas où une personne – appelée «exploitant» dans la présente section – met à la disposition d’un occupant un espace dans un marché aux puces ou un autre commerce semblable, les règles suivantes s’appliquent:
1°  l’exploitant doit produire au ministre, au moyen du formulaire prescrit contenant les renseignements prescrits, une liste des occupants, au plus tard, pour un mois donné, le quatorzième jour du mois suivant ce mois;
2°  l’exploitant doit, au moment où il produit au ministre la liste visée au paragraphe 1°, afficher à la vue du public, une liste ne contenant que le nom des occupants pour les périodes visées au paragraphe 1°, à son principal établissement et à un endroit facilement accessible au public sur les lieux où se tient le marché aux puces ou l’autre commerce semblable.
Pour l’application du paragraphe 1° du premier alinéa, la liste des occupants peut être produite au ministre au moyen d’un fac-similé du formulaire prescrit.
1995, c. 1, a. 301; 1995, c. 63, a. 432; 1997, c. 3, a. 128.
350.44. Dans le cas où une personne – appelée «exploitant» dans la présente section – met à la disposition d’un occupant un espace dans un marché aux puces ou un autre commerce semblable, les règles suivantes s’appliquent:
1°  l’exploitant doit produire au ministre, au moyen du formulaire prescrit contenant les renseignements prescrits, une liste des occupants, au plus tard, pour un mois donné, le quatorzième jour du mois suivant ce mois;
2°  l’exploitant doit, au moment où il produit au ministre la liste visée au paragraphe 1°, afficher à la vue du public, une liste ne contenant que le nom des occupants pour les périodes visées au paragraphe 1°, à sa principale place d’affaires et à un endroit facilement accessible au public sur les lieux où se tient le marché aux puces ou l’autre commerce semblable.
Pour l’application du paragraphe 1° du premier alinéa, la liste des occupants peut être produite au ministre au moyen d’un fac-similé du formulaire prescrit.
1995, c. 1, a. 301; 1995, c. 63, a. 432.
350.44. Dans le cas où une personne – appelée «exploitant» dans la présente section – met à la disposition d’un occupant un espace dans un marché aux puces ou un autre commerce semblable, les règles suivantes s’appliquent:
1°  l’exploitant doit produire au ministre, au moyen du formulaire prescrit contenant les renseignements prescrits, une liste des occupants pour les périodes suivantes, au plus tard:
a)  pour la période qui commence le premier jour d’un mois donné et qui se termine le quinzième jour de ce mois, le dernier jour de ce mois;
b)  pour la période qui commence le seizième jour d’un mois donné et qui se termine le dernier jour de ce mois, le quatorzième jour du mois suivant ce mois;
2°  l’exploitant doit, au moment où il produit au ministre la liste visée au paragraphe 1°, afficher à la vue du public, une liste ne contenant que le nom des occupants pour les périodes visées au paragraphe 1°, à sa principale place d’affaires et à un endroit facilement accessible au public sur les lieux où se tient le marché aux puces ou l’autre commerce semblable.
Pour l’application du paragraphe 1° du premier alinéa, la liste des occupants peut être produite au ministre au moyen d’un fac-similé du formulaire prescrit.
1995, c. 1, a. 301.