T-0.1 - Loi sur la taxe de vente du Québec

Texte complet
350.42.3. Pour l’application de la présente section, l’expression:
«contenant consigné» signifie un contenant à boisson d’une catégorie de contenants qui, à la fois:
1°  sont habituellement acquis par des consommateurs;
2°  lorsqu’ils sont acquis par des consommateurs, sont habituellement remplis et scellés;
3°  sont habituellement fournis, usagés et vides, par des consommateurs pour une contrepartie;
«distributeur» d’un contenant consigné d’une catégorie donnée signifie une personne qui fournit des boissons dans des contenants consignés remplis et scellés de cette catégorie et qui exige un droit sur un contenant consigné à l’égard des contenants consignés;
«droit sur un contenant consigné», à un moment quelconque, signifie:
1°  relativement à un contenant consigné d’une catégorie donnée qui contient une boisson qui est fournie à ce moment, le montant qui est exigé par le fournisseur à titre de montant relatif au recyclage;
2°  relativement à un contenant consigné rempli et scellé qui contient une boisson qui est détenue par une personne à ce moment pour consommation, utilisation ou fourniture, le montant à l’égard du contenant qui serait déterminé en vertu du paragraphe 1° dans le cas où la boisson était fournie à ce moment par la personne ou à celle-ci;
3°  relativement à un contenant consigné d’une catégorie donnée à l’égard duquel un recycleur de contenants consignés de cette catégorie effectue à ce moment la fourniture d’un service à l’égard du recyclage, au profit d’un distributeur ou d’un recycleur, de contenants consignés de cette catégorie, le montant à l’égard du contenant qui serait déterminé en vertu du paragraphe 1° dans le cas où le contenant était rempli et scellé et qu’il contenait la boisson qui serait fournie à ce moment;
«montant obligatoire applicable» à l’égard d’un contenant consigné d’une catégorie donnée signifie le remboursement obligatoire aux consommateurs pour un contenant consigné de cette catégorie;
«récupérateur», à l’égard d’un contenant consigné d’une catégorie donnée, signifie une personne qui, dans le cours normal de son entreprise, acquiert de consommateurs, pour une contrepartie, des contenants consignés usagés et vides de cette catégorie;
«recyclage» signifie, selon le cas:
1°  le retour, le rachat, le réemploi, la destruction ou la disposition, selon le cas:
a)  de contenants consignés;
b)  de contenants consignés et d’autres produits;
2°  le contrôle ou la prévention des déchets ou la protection de l’environnement;
«recycleur» de contenants consignés d’une catégorie donnée signifie, selon le cas:
1°  une personne qui, dans le cours normal de son entreprise, acquiert des contenants consignés usagés et vides de cette catégorie, ou la matière résultant de leur compactage, pour une contrepartie;
2°  une personne qui, dans le cours normal de son entreprise, paie une contrepartie à une personne visée au paragraphe 1° pour compenser cette personne d’acquérir des contenants consignés usagés et vides et de payer une contrepartie pour ces contenants;
«remboursement», à un moment quelconque, signifie relativement à un contenant consigné d’une catégorie donnée qui est fourni usagé et vide, ou qui est rempli d’une boisson qui est fournie, à ce moment, dans le cas où il y a un montant obligatoire applicable pour un contenant consigné de cette catégorie, ce montant;
«remboursement obligatoire aux consommateurs», à l’égard d’un contenant consigné d’une catégorie donnée, signifie un montant qui, à l’égard du recyclage, doit être payé pour un contenant consigné usagé et vide de cette catégorie à une personne d’une catégorie qui inclut les consommateurs;
«vendeur au détail déterminé», à l’égard d’un contenant consigné d’une catégorie donnée, signifie un inscrit qui, à la fois:
1°  dans le cours normal de son entreprise, effectue des fournitures -  appelées «fournitures déterminées» dans la présente définition - de boissons dans des contenants consignés de cette catégorie à des consommateurs dans des circonstances telles qu’il n’ouvre pas habituellement les contenants;
2°  n’est pas dans la situation où la totalité ou la presque totalité des fournitures de contenants consignés usagés et vides de cette catégorie qui sont recueillis par l’inscrit à des établissements où il effectue des fournitures déterminées sont des contenants usagés et vides qu’il a acquis pour une contrepartie.
2009, c. 5, a. 632.