T-0.1 - Loi sur la taxe de vente du Québec

Texte complet
350.42.2. (Abrogé).
2001, c. 53, a. 341; 2009, c. 5, a. 631.
350.42.2. Un organisme de bienfaisance ne peut demander une déduction en vertu de l’article 350.42.1 à l’égard de la fourniture d’un contenant consigné qui lui a été effectuée à moins que la déduction ne soit demandée dans une déclaration produite en vertu du chapitre VIII au plus tard le jour où la déclaration prévue à ce chapitre doit être produite pour la dernière période de déclaration de l’organisme qui se termine dans les quatre ans suivant la fin de la période de déclaration au cours de laquelle la fourniture donnée est effectuée.
2001, c. 53, a. 341.