T-0.1 - Loi sur la taxe de vente du Québec

Texte complet
350.40. (Abrogé).
1994, c. 22, a. 556; 1995, c. 63, a. 430; 1997, c. 85, a. 628; 2009, c. 5, a. 631.
350.40. Les règles prévues au deuxième alinéa s’appliquent dans le cas où, à la fois:
1°  à un moment quelconque, l’article 350.26 commence à s’appliquer à un inscrit à l’égard d’un contenant consigné lui appartenant à ce moment;
2°  à l’égard de la dernière acquisition du contenant par l’inscrit, il avait le droit de demander un remboursement de la taxe sur les intrants.
L’inscrit est réputé:
1°  avoir effectué immédiatement avant le moment quelconque une fourniture du contenant et avoir perçu à ce moment à l’égard de la fourniture une taxe égale à la teneur en taxe du contenant à ce moment;
2°  avoir reçu à ce moment une fourniture du contenant et avoir payé à ce moment à l’égard de la fourniture une taxe égale à la taxe visée au paragraphe 1°.
1994, c. 22, a. 556; 1995, c. 63, a. 430; 1997, c. 85, a. 628.
350.40. Les règles prévues au deuxième alinéa s’appliquent dans le cas où, à la fois:
1°  à un moment quelconque, l’article 350.26 commence à s’appliquer à un inscrit à l’égard d’un contenant consigné lui appartenant à ce moment;
2°  à l’égard de la dernière acquisition du contenant par l’inscrit, il avait le droit de demander un remboursement de la taxe sur les intrants.
L’inscrit est réputé:
1°  avoir effectué immédiatement avant le moment quelconque une fourniture du contenant et avoir perçu à ce moment à l’égard de la fourniture une taxe égale à la taxe qui était payable par lui à l’égard de sa dernière acquisition du contenant;
2°  avoir reçu à ce moment une fourniture du contenant et avoir payé à ce moment à l’égard de la fourniture une taxe égale à la taxe visée au paragraphe 1°.
1994, c. 22, a. 556; 1995, c. 63, a. 430.
350.40. Les règles prévues au deuxième alinéa s’appliquent dans le cas où, à la fois:
1°  à un moment quelconque, l’article 350.26 commence à s’appliquer à un inscrit à l’égard d’un contenant consigné lui appartenant à ce moment ou l’article 350.34 cesse de s’appliquer à un inscrit à l’égard d’un contenant consigné lui appartenant à ce moment;
2°  à l’égard de la dernière acquisition du contenant par l’inscrit, il avait le droit de demander un remboursement de la taxe sur les intrants ou il avait le droit de déduire un montant en vertu de l’article 350.35 dans le calcul de sa taxe nette.
L’inscrit est réputé:
1°  avoir effectué immédiatement avant le moment quelconque une fourniture du contenant et avoir perçu à ce moment à l’égard de la fourniture:
a)  soit une taxe égale à la taxe qui était payable par lui à l’égard de sa dernière acquisition du contenant;
b)  soit un montant égal au montant prévu à l’article 350.30 qui était payable par lui à l’égard de sa dernière acquisition du contenant;
2°  avoir reçu à ce moment une fourniture du contenant et avoir payé à ce moment à l’égard de la fourniture:
a)  soit une taxe égale à la taxe visée au sous-paragraphe a du paragraphe 1°;
b)  soit un montant égal au montant visé au sous-paragraphe b du paragraphe 1°.
Le montant prévu au sous-paragraphe b du paragraphe 1° du deuxième alinéa qui est perçu par l’inscrit doit être ajouté dans le calcul de sa taxe nette pour sa période de déclaration au cours de laquelle ce montant est perçu.
1994, c. 22, a. 556.