T-0.1 - Loi sur la taxe de vente du Québec

Texte complet
350.34. (Abrogé).
1994, c. 22, a. 556; 1995, c. 63, a. 428.
350.34. Le montant prévu à l’article 350.30 qui est perçu ou qui devient percevable par un agent-percepteur qui est un inscrit déterminé à l’égard de la fourniture d’un contenant consigné, doit être ajouté dans le calcul de la taxe nette de l’agent-percepteur pour sa période de déclaration au cours de laquelle ce montant est perçu ou devient percevable.
1994, c. 22, a. 556.