T-0.1 - Loi sur la taxe de vente du Québec

Texte complet
350.25. (Abrogé).
1994, c. 22, a. 556; 1995, c. 1, a. 299; 2009, c. 5, a. 631.
350.25. Pour l’application de la présente section, dans le cas où une personne fournit une boisson dans un contenant consigné, les règles suivantes s’appliquent:
1°  la délivrance du contenant est réputée constituer une fourniture distincte de la délivrance de la boisson et ne pas y être accessoire;
2°  l’article 33 ne s’applique pas pour réputer que le contenant fait partie de la boisson;
3°  la contrepartie de la fourniture du contenant est réputée être égale à la partie du total de la contrepartie pour la boisson et pour le contenant qui est raisonnablement attribuable au contenant;
4°  (paragraphe abrogé).
1994, c. 22, a. 556; 1995, c. 1, a. 299.
350.25. Pour l’application de la présente section, dans le cas où une personne fournit une boisson dans un contenant consigné, les règles suivantes s’appliquent:
1°  la délivrance du contenant est réputée constituer une fourniture distincte de la délivrance de la boisson et ne pas y être accessoire;
2°  l’article 33 ne s’applique pas pour réputer que le contenant fait partie de la boisson;
3°  la contrepartie de la fourniture du contenant est réputée être égale à la partie du total de la contrepartie pour la boisson et pour le contenant qui est raisonnablement attribuable au contenant;
4°  l’article 34.3 ne s’applique pas à l’égard de la fourniture d’un service qui accompagne la fourniture du contenant.
1994, c. 22, a. 556.