T-0.1 - Loi sur la taxe de vente du Québec

Texte complet
350.23.6. Aux fins de déterminer le pourcentage de recettes d’expédition d’une personne ou un montant prévu à l’un des articles 350.23.2 à 350.23.5 à l’égard de ses stocks finis ou de produits de clients qui la concernent, les règles suivantes s’appliquent dans le cas où une fourniture est effectuée, sans contrepartie ou pour une contrepartie inférieure à la juste valeur marchande, entre cette personne et une autre personne avec laquelle elle a un lien de dépendance et qu’une contrepartie de la fourniture serait incluse dans le calcul du revenu de la personne provenant d’une entreprise pour une année:
1°  la fourniture est réputée avoir été effectuée pour une contrepartie égale à la juste valeur marchande;
2°  cette contrepartie est réputée incluse dans le calcul de ce revenu.
2003, c. 2, a. 335.