T-0.1 - Loi sur la taxe de vente du Québec

Texte complet
350.23.11. Sous réserve de l’article 350.23.10, l’autorisation accordée à une personne en vertu de l’article 350.23.7 est réputée révoquée à compter du jour suivant le dernier jour d’un exercice de la personne si, selon le cas:
1°  la personne a effectué la modification sensible de biens au cours de l’exercice;
2°  le pourcentage de valeur ajoutée, pour la personne, attribuable à des services autres que des services de base à l’égard de produits de clients pour l’exercice excède 10% et le pourcentage de valeur ajoutée totale, pour elle, à l’égard de produits de clients pour l’exercice excède 20%;
3°  le pourcentage de recettes d’expédition de la personne pour l’exercice est inférieur à 80%.
2003, c. 2, a. 335.