T-0.1 - Loi sur la taxe de vente du Québec

Texte complet
350.23. (Abrogé).
1994, c. 22, a. 556; 1997, c. 3, a. 127; 2005, c. 1, a. 356.
350.23. Un certificat d’apport émis en vertu de la présente section cesse d’être en vigueur le premier en date du jour qui est trois ans après la date d’effet du certificat et de la date d’effet de la révocation du certificat en vertu de l’article 350.21.
1994, c. 22, a. 556; 1997, c. 3, a. 127.
350.23. Un certificat d’apport émis en vertu de la présente section cesse d’être en vigueur le premier en date du jour qui est trois ans après la date d’effet du certificat et de la date d’effet de l’annulation du certificat en vertu de l’article 350.21.
1994, c. 22, a. 556.