T-0.1 - Loi sur la taxe de vente du Québec

Texte complet
350.18. (Abrogé).
1994, c. 22, a. 556; 1997, c. 3, a. 124; 2005, c. 1, a. 356.
350.18. Le ministre peut exiger qu’une personne visée à l’article 17 fournisse une sûreté assurant le paiement d’un montant qui est ou peut devenir payable par la personne en vertu de l’article 17, d’une valeur que le ministre fixe, sous réserve des modalités qu’il peut préciser.
1994, c. 22, a. 556; 1997, c. 3, a. 124.
350.18. Le ministre peut exiger qu’une personne visée à l’article 17 fournisse un cautionnement assurant le paiement d’un montant qui est ou peut devenir payable par la personne en vertu de l’article 17, d’un montant que le ministre détermine, sous réserve des modalités qu’il peut préciser.
1994, c. 22, a. 556.