T-0.1 - Loi sur la taxe de vente du Québec

Texte complet
350.16. Le ministre peut révoquer la désignation d’une personne effectuée en vertu de l’article 350.15 à la demande de la personne ou si la personne omet de respecter une condition imposée à l’égard de la désignation.
Lorsque la désignation est révoquée, le ministre doit aviser par écrit la personne du jour où la désignation cesse d’être en vigueur.
1994, c. 22, a. 556.