T-0.1 - Loi sur la taxe de vente du Québec

Texte complet
350.15. Dans le cas où le ministre reçoit une demande d’une personne en vertu de l’article 350.14, le ministre peut, sous réserve des conditions qu’il peut imposer en tout temps, désigner la personne à titre d’acheteur et l’aviser par écrit de la désignation et du jour de son entrée en vigueur.
1994, c. 22, a. 556.