T-0.1 - Loi sur la taxe de vente du Québec

Texte complet
350.0.5. Le ministre peut dispenser une institution déclarante ou une catégorie d’institutions déclarantes de l’obligation, prévue à l’article 350.0.3, de présenter tout renseignement prescrit ou peut autoriser une institution déclarante ou une catégorie d’institutions déclarantes à présenter une estimation raisonnable d’un montant réel qui doit être indiqué dans une déclaration de renseignements établie conformément à cet article.
2012, c. 28, a. 112; 2022, c. 23, a. 199.
350.0.5. Le ministre peut dispenser une institution déclarante ou une catégorie d’institutions déclarantes de l’obligation, prévue à l’article 350.0.3, de présenter tout renseignement déterminé par lui ou peut autoriser une institution déclarante ou une catégorie d’institutions déclarantes à présenter une estimation raisonnable d’un montant réel qui doit être indiqué dans une déclaration de renseignements établie conformément à cet article.
2012, c. 28, a. 112.