T-0.1 - Loi sur la taxe de vente du Québec

Texte complet
350.0.1. Dans la présente sous-section, l’expression:
«montant de taxe» pour l’exercice d’une personne désigne un montant qui est, selon le cas:
1°  une taxe payée ou payable par la personne au cours de l’exercice en vertu de l’un des articles 17 et 18 à 18.0.1.2, ou une taxe qui est réputée, en vertu d’une disposition du présent titre, avoir été payée ou être devenue payable par elle au cours de l’exercice;
2°  un montant devenu à percevoir ou perçu par la personne, ou réputé, en vertu d’une disposition du présent titre, devenu à percevoir ou avoir été perçu par elle, au titre de la taxe prévue au présent titre au cours d’une période de déclaration de la personne comprise dans l’exercice;
3°  un remboursement de la taxe sur les intrants pour une période de déclaration de la personne comprise dans l’exercice;
4°  un montant devant être ajouté ou pouvant être déduit dans le calcul de la taxe nette pour une période de déclaration de la personne comprise dans l’exercice;
5°  un montant devant entrer, en vertu du présent titre, dans le calcul d’un montant visé à l’un des paragraphes 2° et 4°, sauf s’il s’agit d’un montant qui représente la contrepartie d’une fourniture, d’un montant qui représente la valeur d’un bien ou d’un service ou d’un pourcentage;
«montant réel» désigne un montant qui est à indiquer dans la déclaration de renseignements qu’une personne est tenue de produire en vertu de l’article 350.0.3 pour son exercice et qui est:
1°  soit un montant de taxe pour l’exercice ou pour un exercice antérieur de la personne;
2°  soit un montant obtenu uniquement à partir de montants de taxe pour l’exercice ou pour un exercice antérieur de la personne, sauf si tous ces montants de taxe doivent être indiqués dans la déclaration.
2012, c. 28, a. 112; 2022, c. 23, a. 197.
350.0.1. Dans la présente sous-section, l’expression:
«montant de taxe» pour l’exercice d’une personne désigne un montant qui est, selon le cas:
1°  une taxe payée ou payable par la personne au cours de l’exercice en vertu des articles 17, 18 et 18.0.1, ou une taxe qui est réputée, en vertu d’une disposition du présent titre, avoir été payée ou être devenue payable par elle au cours de l’exercice;
2°  un montant devenu à percevoir ou perçu par la personne, ou réputé, en vertu d’une disposition du présent titre, devenu à percevoir ou avoir été perçu par elle, au titre de la taxe prévue au présent titre au cours d’une période de déclaration de la personne comprise dans l’exercice;
3°  un remboursement de la taxe sur les intrants pour une période de déclaration de la personne comprise dans l’exercice;
4°  un montant devant être ajouté ou pouvant être déduit dans le calcul de la taxe nette pour une période de déclaration de la personne comprise dans l’exercice;
5°  un montant devant entrer, en vertu du présent titre, dans le calcul d’un montant visé à l’un des paragraphes 2° et 4°, sauf s’il s’agit d’un montant qui représente la contrepartie d’une fourniture, d’un montant qui représente la valeur d’un bien ou d’un service ou d’un pourcentage;
«montant réel» désigne un montant qui est à indiquer dans la déclaration de renseignements qu’une personne est tenue de produire en vertu de l’article 350.0.3 pour son exercice et qui est:
1°  soit un montant de taxe pour l’exercice ou pour un exercice antérieur de la personne;
2°  soit un montant obtenu uniquement à partir de montants de taxe pour l’exercice ou pour un exercice antérieur de la personne, sauf si tous ces montants de taxe doivent être indiqués dans la déclaration.
2012, c. 28, a. 112.