T-0.1 - Loi sur la taxe de vente du Québec

Texte complet
349. Dans le cas où plusieurs sociétés fusionnent afin de former une société — appelée «nouvelle société» dans le présent article — dont l’entreprise principale, immédiatement après la fusion, est identique ou semblable à celle d’une société fusionnante qui était une institution financière immédiatement avant la fusion, la nouvelle société est une institution financière tout au long de son année d’imposition commençant à la fusion.
1991, c. 67, a. 349; 1997, c. 3, a. 135; 2012, c. 28, a. 111.
349. Dans le cas où plusieurs sociétés fusionnent afin de former une société – appelée «nouvelle société» dans le présent article – dont l’entreprise principale, immédiatement après la fusion, est identique ou semblable à celle d’une société fusionnante qui était une institution financière désignée immédiatement avant la fusion, la nouvelle société est une institution financière désignée tout au long de son année d’imposition commençant à la fusion.
1991, c. 67, a. 349; 1997, c. 3, a. 135.
349. Dans le cas où plusieurs corporations fusionnent afin de former une corporation  appelée «nouvelle corporation» dans le présent article  dont l’entreprise principale, immédiatement après la fusion, est identique ou semblable à celle d’une corporation fusionnante qui était une institution financière désignée immédiatement avant la fusion, la nouvelle corporation est une institution financière désignée tout au long de son année d’imposition commençant à la fusion.
1991, c. 67, a. 349.