T-0.1 - Loi sur la taxe de vente du Québec

Texte complet
345.6. Dans le cas où, en faisant abstraction du présent article, une société de personnes serait considérée comme ayant cessé d’exister, elle est réputée ne cesser d’exister que lorsque son inscription est annulée.
1997, c. 85, a. 621.