T-0.1 - Loi sur la taxe de vente du Québec

Texte complet
345. Dans le cas où le ministre révoque une approbation en vertu de l’article 344, il doit expédier aux organismes concernés un avis écrit de la révocation et y préciser la date d’effet de celle-ci.
1991, c. 67, a. 345.