T-0.1 - Loi sur la taxe de vente du Québec

Texte complet
341.5. Dans le calcul du remboursement de la taxe sur les intrants d’un organisme de services publics, aucun montant ne doit être inclus à l’égard de la taxe devenue payable par celui-ci à un moment quelconque, ou qu’il a payée sans qu’elle soit devenue payable, dans la mesure où, selon le cas:
1°  la taxe est relative à l’acquisition, ou à l’apport au Québec, d’un bien, autre qu’une immobilisation ou une amélioration à celle-ci, de l’organisme de services publics pour consommation, utilisation ou fourniture dans le cadre de ses activités exercées par l’intermédiaire de sa division de petit fournisseur;
2°  la taxe est calculée sur une contrepartie, ou une partie de celle-ci, qui est raisonnablement attribuable à des services qui étaient, avant ce moment, consommés, utilisés ou fournis par l’organisme de services publics dans le cadre de ses activités exercées par l’intermédiaire de sa division de petit fournisseur ou qui sont, à ce moment, destinés à être ainsi consommés, utilisés ou fournis.
1994, c. 22, a. 552.