T-0.1 - Loi sur la taxe de vente du Québec

Texte complet
339. Le ministre peut, par avis écrit, désigner la division ou la succursale visée dans la demande présentée en vertu de l’article 338 comme une division ou succursale à laquelle les articles 337.2 et 338, le présent article et les articles 340 à 341.3 s’appliquent à compter du jour indiqué dans l’avis, s’il est établi à sa satisfaction que la division ou la succursale peut être reconnue distinctement par son emplacement ou la nature des activités qu’elle exerce, que des livres de comptes, d’autres registres et des systèmes comptables distincts sont tenus à l’égard de cette division ou de cette succursale et que la demande de révocation présentée en vertu du paragraphe 3° de l’article 340 par l’organisme de services publics à l’égard de la division ou de la succursale n’a pas pris effet au cours de la période de 365 jours se terminant le jour indiqué dans l’avis.
1991, c. 67, a. 339; 1994, c. 22, a. 552; 2000, c. 25, a. 28.
339. Le ministre peut, par avis écrit, désigner la division ou la succursale visée dans la demande présentée en vertu de l’article 338 comme une division ou succursale à laquelle les articles 337.2 et 338, le présent article et les articles 340 à 341.3 s’appliquent à compter du jour indiqué dans l’avis, s’il est établi à sa satisfaction que la division ou la succursale peut être reconnue distinctement par son emplacement ou la nature des activités qu’elle exerce, que des livres de comptes, des registres et des systèmes comptables distincts sont tenus à l’égard de cette division ou de cette succursale et que la demande de révocation présentée en vertu du paragraphe 3° de l’article 340 par l’organisme de services publics à l’égard de la division ou de la succursale n’a pas pris effet au cours de la période de 365 jours se terminant le jour indiqué dans l’avis.
1991, c. 67, a. 339; 1994, c. 22, a. 552.
339. Le ministre peut approuver, par écrit, la demande présentée en vertu de l’article 338 à l’égard d’une division ou d’une succursale d’un organisme de services publics, s’il est établi à sa satisfaction que la division ou la succursale peut être reconnue distinctement par son emplacement ou la nature des activités qu’elle exerce et que des livres de comptes, des registres et des systèmes comptables distincts sont tenus à l’égard de cette division ou de cette succursale.
Dès l’approbation, la division ou la succursale est réputée être une personne distincte et ne pas être associée à aucune autre division ou succursale de l’organisme de services publics pour l’application des articles 207 à 210 et 294 à 297, sauf en ce qui concerne la délivrance d’un bien ou la prestation d’un service par une division ou une succursale à une autre division ou à une autre succursale de l’organisme de services publics.
1991, c. 67, a. 339.