T-0.1 - Loi sur la taxe de vente du Québec

Texte complet
337. (Abrogé).
1991, c. 67, a. 337; 2012, c. 28, a. 108.
337. Les règles suivantes s’appliquent aux caisses de crédit:
1°  chaque caisse de crédit est réputée en tout temps être un membre d’un groupe étroitement lié dont chaque autre caisse de crédit est membre;
2°  chaque caisse de crédit est réputée avoir fait le choix prévu à l’article 334 avec chaque autre caisse de crédit, lequel choix est en vigueur en tout temps.
1991, c. 67, a. 337.